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26/01/2000 | FRANCE | N°99-80919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2000, 99-80919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 janvier 1999, qui, dan

s l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de viol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 janvier 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violation de domicile par une personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 85, 86, 176, 177, 183, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance rendue le 8 juillet 1998 par laquelle le juge d'instruction a ordonné un non-lieu à suivre sur les chefs de la plainte dont il était saisi ;

"aux motifs que l'appelante, quoique régulièrement avisée de l'audience du 16 décembre 1998, n'a ni comparu, ni présenté d'excuse, ni même fait connaître les motifs de son appel ;

que le refus manifesté par cette partie civile de donner suite à sa plainte, en répondant aux convocations du juge chargé de l'information sur les faits dénoncés, a contraint ce magistrat à statuer sur la base des seules pièces présentées, qui, pour la plupart, sont extérieures aux circonstances de l'infraction reprochée ; qu'en l'état de la procédure, la saisie mobilière effectuée le 30 novembre 1994 apparaît régulière en la forme et la suite logique des actes antérieurs dirigés contre la plaignante pour obtenir paiement des sommes mises à sa charge par le Trésor public ; que la décision entreprise est donc fondée et doit être confirmée ;

"1 ) alors que les décisions des juridictions d'instruction doivent être légalement motivées ; qu'en confirmant néanmoins une ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte de la partie civile motivée par le défaut de Dominique X... à une seule convocation du magistrat instructeur, décidée dans le cadre de l'information ouverte sur le fondement de cette même plainte, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif ;

"2 ) alors que les juridictions d'instruction saisies d'une plainte avec constitution de partie civile ont le devoir d'énoncer les faits de cette plainte, afin de déterminer s'il y a lieu de qualifier ces faits d'infraction ; qu'en s'abstenant néanmoins d'énoncer quels étaient les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte, et en ne précisant pas en quoi l'ensemble des faits qui y étaient dénoncés n'étaient pas de nature à constituer le délit de violation de domicile par une personne dépositaire de l'autorité publique, la chambre d'accusation a, de ce chef, privé sa décision de motif ;

"3 ) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer sur les faits dont elles sont régulièrement saisies ; qu'en déclarant, néanmoins n'y avoir lieu à suivre, sans avoir accompli le moindre acte d'information, la chambre d'accusation a exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80919
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 12 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2000, pourvoi n°99-80919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80919
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