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26/01/2000 | FRANCE | N°99-80250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2000, 99-80250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 déce

mbre 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 décembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575-5 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre ;

"aux motifs que si l'expert Y... a déposé son rapport sur le vu d'une photocopie, les spécialistes, dont la partie civile a sollicité l'avis et dont les conclusions ne sont pas unanimes, n'ont pas pratiqué différemment ; qu'au surplus, Claude X..., qui les a sollicités postérieurement au rapport Y..., ne les a pas informés de l'existence de cette expertise judiciaire, qu'il avait en sa possession et ne leur pas communiqué cette pièce essentielle ; que l'examen de l'écriture de Mme Di Z..., qui reconnaît avoir écrit le corps de la pièce litigieuse ne serait d'aucune utilité à l'enquête, de même que l'audition de la prénommée Brigitte qui lui aurait donné des instructions ; qu'enfin, contrairement à ce qui est avancé par la partie civile, la découverte de la rédactrice du "corps" de la pièce litigieuse est très postérieure à l'expertise clôturée le 19 juin 1997 alors que l'audition de Mme Di Z... s'emplace au 28 janvier 1998 et le juge d'instruction en a tiré toutes conséquences utiles ;

qu'aucune mesure nouvelle d'instruction n'est ainsi nécessaire et l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée en ce qu'elle conclut à l'absence de charges du chef de faux et usage pouvant être reprochée à la BNP ou à un de ses préposés, dans la mesure où il est établi que Claude X... est le scripteur de l'en-tête et de la signature du document litigieux ;

"alors qu'en se bornant à relever, pour confirmer le non-lieu du chef de faux, que Claude X... était le scripteur de l'en-tête de la lettre et de la signature, sans rechercher s'il avait eu connaissance du corps de ladite lettre rédigée par une employée de la banque, la chambre d'accusation a omis de statuer sur l'incrimination d'abus de blanc seing visé par la plainte susceptible d'être requalifié en faux depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, par motifs propres ou adoptés, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'un complément d'information n'était pas nécessaire et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, contrairement aux allégations du moyen, les juges n'ont pas omis de statuer sur un chef de poursuite, dès lors qu'ils se sont prononcés sur le seul fait visé dans la plainte, consistant en un faux qui aurait été commis, par abus de blanc-seing ou par tout autre moyen, dans un acte de prorogation de prêt ;

Qu'en conséquence, le demandeur ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; d'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80250
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2000, pourvoi n°99-80250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80250
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