AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société du Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est 37, boulevard Vauban, 78046 Guyancourt cedex,
en cassation de deux arrêts rendus les 28 janvier 1998 et 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1/ de M. Manuel X..., demeurant ...
2/ de l'UNIPEC, dont le siège est 34, rue de la Fédération, 75737 Paris cedex 15,
3/ de la société Finalion, dont le siège est le Baudran 28 Villa Baudran, 94110 Arcueil et son établissement secondaire, 154, rue de Vesle, 51100 Reims,
4/ de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est 20, avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret, et son établissement 103/ 105, rue Anatole France, BP 518, 92595 Levallois-Perret cedex,
5/ de la Société générale, société anonyme, dont le siège est 29, boulevard Haussmann, 75008 Paris et son agence rue de la Maison Rouge, BP145, 77315 Marne la Vallée,
6/ de la société Finance Recouvrement, dont le siège est 5, rue Boudreau, 75009 Paris
7/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) Assurances, dont le siège est 76, rue de Prony, 75017 Paris et son agence service recouvrement, 45931 Orléans cedex 09,
8/ de la Trésorerie principale de Meaux-Banlieu, dont les bureaux sont Cité Administrative du Mont Thabor, 77100 Meaux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société du Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le Comptoir des entrepreneurs fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que l'erreur matérielle avait été commise dans les propres écritures du Comptoir des entrepreneurs qui contenaient le chiffre de 247 102, 08 francs pour le montant du capital restant dû ; que dans son précédent arrêt du 28 janvier 1998, la cour d'appel a retenu que les prétentions orales du Comptoir des entrepreneurs faisaient valoir que ladite créance s'élevait à 247 102, 08 francs ; que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a fixé la créance selon les prétentions de l'appelant, n'a pas affecté sa décision d'une erreur matérielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du Comptoir des entrepreneurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.