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26/01/2000 | FRANCE | N°97-45892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (Section industrie), au profit de la société Construction Maintenance service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Dup...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (Section industrie), au profit de la société Construction Maintenance service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 14 mars 1994, en qualité de soudeur par la société Constructions Maintenance Service, a été licencié le 27 juin 1996 pour inaptitude physique ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, en paiement des indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes énonce qu'à la date du licenciement la maladie de M. X... n'était pas reconnue comme étant d'origine professionnelle, que la seule information connue de l'employeur consistait en un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie, qui accusait réception d'une demande de M. X... relative à l'instruction de son dossier, que quoi qu'il en soit, le 20 février 1996, M. X... recevait une réponse négative de la caisse ;

Attendu cependant que les règles protectrices, applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, en se bornant à constater qu'à la date du licenciement la maladie du salarié n'était pas reconnue par la CPAM comme étant d'origine professionnelle, et en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude invoquée comme motif de la rupture du contrat de travail avait pour origine, comme le soutenait le salarié, une maladie professionnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ;

Condamne la société Constructions Maintenance service aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45892
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Accident du travail et maladie professionnelle - Protection due à leur victime - Date à laquelle l'employeur en a eu connaissance.


Références :

Code du travail L122-32-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Poitiers (Section industrie), 17 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2000, pourvoi n°97-45892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45892
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