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26/01/2000 | FRANCE | N°97-44300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Goiot, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société civile professionnelle (SCP) Collet-Mayer, dont le siège est 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire au plan de la société Goiot,

3 / la société civile professionnelle (SCP) Roux-Delaere, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Goi

ot,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Nantes (se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Goiot, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société civile professionnelle (SCP) Collet-Mayer, dont le siège est 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes, agissant ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire au plan de la société Goiot,

3 / la société civile professionnelle (SCP) Roux-Delaere, dont le siège est ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Goiot,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit :

1 / de M. Jean-Christophe X..., demeurant ...,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

3 / de M. Tony Z..., demeurant ...,

4 / de l'AGS-CGEA de Rennes, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Goiot et des SCP Collet-Mayer et Roux-Delaere, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y... et Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Goiot, en redressement judiciaire, ont été licenciés pour motif économique et ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de prime d'ancienneté en application de la convention collective nationale de la navigation de plaisance, applicable à l'entreprise ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 2 juillet 1997) de l'avoir condamné à payer à plusieurs anciens salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que, premièrement, il résultait des termes clairs et précis des procès-verbaux des réunions des 9 et 12 juin et 7 juillet 1992 du comité d'entreprise de la société Goiot, visés par le conseil de prud'hommes, que nul n'avait contesté la position du problème par le directeur général, qui avait rappelé, d'une part, que les classifications des industries nautiques prévues par la convention collective de la navigation de plaisance n'étaient pas adaptées à l'entreprise et, d'autre part, qu'une partie de l'ancienneté était incluse dans le salaire de base, de sorte que l'harmonisation pouvait passer par une modification de la présentation du bulletin de salaire, augmentant l'ancienneté en diminuant corrélativement le salaire de base, sans toutefois porter atteinte au net perçu ; qu'"à l'unanimité, les membres du CE" avaient demandé "de maintenir le système actuel qui leur semble plus avantageux", en ne souhaitant "pas que l'on touche à leur salaire de base" ; qu'ainsi, nul ne contestait le versement effectif d'un avantage d'ancienneté satisfactoire, le litige ne portant que sur la présentation formelle des bulletins de salaire ; que, dès lors, en déclarant que "ceci ne constitue nullement un accord", le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, deuxièmement, au surplus, en présence du procès-verbal susvisé, d'où il résultait que nul ne contestait le versement effectif d'un avantage d'ancienneté forfaitaire et satisfactoire, le litige ne portant que sur la présentation formelle des bulletins de salaire, il incombait aux salariés, demandeurs à l'instance, de rapporter la preuve contraire ; que, dès lors, en mettant la preuve à la charge de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 0-6 de la convention collective nationale de la navigation de plaisance prévoit une prime d'ancienneté qui doit être mentionnée distinctement sur le bulletin de salaire et qui s'ajoute au salaire réel ; qu'il comporte des dispositions transitoires pour les entreprises qui jusqu'alors ne faisaient pas apparaître de prime d'ancienneté sur la feuille de paye ;

Et attendu qu'après avoir, à juste titre, écarté l'application des procès-verbaux du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la société Goiot, faisant apparaître antérieurement une prime d'ancienneté sur les bulletins de salaire, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions transitoires, que la prime d'ancienneté versée ne correspondait pas à celle fixée par la convention collective et que l'employeur ne démontrait pas qu'une part de prime d'ancienneté était incorporée au salaire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer à chaque défendeur la somme de 4 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44300
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Navigation de plaisance - Salaire - Prime d'ancienneté.


Références :

Convention collective nationale de la navigation de plaisance art. 0-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nantes (section industrie), 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2000, pourvoi n°97-44300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44300
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