AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été embauchée le 12 décembre 1977 par la Banque populaire de l'Ouest (BPO) en qualité de responsable du pool dactylographique ; qu'elle a ensuite occupé les fonctions d'agent d'encadrement, puis de sous-directrice de plusieurs agences, et enfin d'analyste-crédit à la succursale de Rennes ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable le 15 juin 1994, puis a signé avec son employeur une transaction le 23 juin 1994 ; que cette transaction étant intervenue alors que la salariée bénéficiait de la protection légale de six mois réservée aux candidats aux élections de délégués du personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment en annulation de la transaction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 1997) d'avoir confirmé le jugement ayant limité l'indemnité compensatrice de préavis à une somme égale à un mois de salaire, majorée des congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en confirmant l'allocation d'une indemnité compensatrice d'un mois, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de la nullité prononcée ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'inclure dans l'indemnité une part des 13ème, voire 14ème mois, et la prime de fin d'année, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-8, alinéa 3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'est irrecevable le moyen contraire aux prétentions exprimées devant la cour d'appel ; que la salariée, qui a soutenu que le premier mois de préavis lui avait été réglé et que l'employeur lui était redevable du deuxième mois, ne peut prétendre devant la Cour de Cassation que l'indemnité due était de deux mois ;
Attendu, ensuite, que la salariée ne pouvait prétendre au paiement d'un prorata du 13ème ou 14ème mois, faute d'une convention ou d'un usage dont il lui appartenait de rapporter la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé l'article 48 de la convention collective nationale des banques ; alors, d'autre part, que la décision de la cour d'appel manque de base légale au regard de ce même article 48 de la convention collective ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 58 et 48 de la convention collective nationale du personnel des banques que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou de suppression d'emploi ; que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement n'avait été prononcé pour aucun de ces motifs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt d'un défaut de motif et de réponse aux conclusions concernant la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que critiquant le jugement attaqué, Mme X..., caractérisant son préjudice, sollicitait "540 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice matériel sur le fondement de l'article L. 122-14-6 du Code du travail et en réparation du préjudice moral lié aux conditions particulièrement vexatoires de la rupture du contrat de travail, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, les juges du fond ont, par une décision motivée, souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.