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26/01/2000 | FRANCE | N°97-43652

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-43652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Robert X... (Entreprise Hair Styl), demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de pr

ésident, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Robert X... (Entreprise Hair Styl), demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., coiffeur titulaire du brevet d'enseignement professionnel, a été embauché par M. X..., exploitant sous l'enseigne "Hair Styl", par contrat d'adaptation du 1er décembre 1992 au 30 novembre 1993, transformé en contrat à durée indéterminée à compter de cette date ; qu'estimant que sa rémunération ne correspondait pas au coefficient prévu par la Convention collective nationale de la coiffure, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 1994 ; que, le 7 juillet 1995, il a cessé son activité en invoquant la rupture du contrat de travail par l'employeur ; que, le 7 août 1995, il a été licencié pour faute grave ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que la réclamation initiale de M. Y... au bénéfice du coefficient 180, 4e échelon, 2e catégorie de la convention collective de la coiffure devait être confirmée, alors, selon le moyen, que l'arrêt ainsi que le jugement du conseil de prud'hommes ne répondent pas à ses conclusions tendant à voir appliquer purement et simplement une clause claire et précise de la convention collective de la coiffure, cette clause étant la suivante : "l'attribution d'un coefficient hiérarchique dépend simultanément des conditions fixées dans la classification des emplois et dans la définition des travaux exigés pour cet emploi" ; que, pour pouvoir bénéficier du coefficient 180, il faut d'une part être, "un ouvrier hautement qualifié titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise" et d'autre part, pouvoir assurer la réalisation totale des travaux suivants : toutes coupes de cheveux, coiffage, mise en forme, opération de rasage, les différentes tailles de barbe, exécution des colorations, décolorations et permanentes, application de lotions, shampooings, frictions, etc... exécution de tous les soins du cheveu, et plus généralement exécution de tous les travaux de postiches, application du règlement sanitaire, ondulations, mises en plis, brushings, bouclages, coiffage, coup de peigne, exécution de chignons, responsabilité, contrôle et formation du personnel assistant, ce

pour les messieurs et les dames" ; que deux critères sont retenus :

le brevet professionnel et la réalisation totale de tous travaux de coiffure ; que ces deux critères sont cumulatifs et non alternatifs ; que certes, M. Y... est titulaire du brevet professionnel, mais la condition supplémentaire n'a été examinée ni par le conseil de prud'hommes ni par la cour d'appel, qui se borne à dire que les premiers juges ont fait une parfaite analyse de cet élément litigieux ; qu'en agissant de la sorte, la cour d'appel n'a pas motivé sur ce point son arrêt, alors que l'inaptitude de M. Y... à l'exercice de plusieurs tâches est effective et parfaitement décrite par des attestations ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de motivation au regard des dispositions de la convention collective de la coiffure, ne répondant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi violées ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié était titulaire du brevet professionnel et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis par les parties, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était apte à accomplir les tâches prévues pour bénéficier du coefficient 180 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi principal formé par M. Y... :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 2 de la Convention collective nationale de la coiffure ;

Attendu que, pour décider que le salarié avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel énonce qu'il résulte des documents versés aux débats que M. Y... a mis fin unilatéralement à son activité à compter du 7 juillet 1995, en prétendant rendre son employeur responsable de cette rupture pour non-paiement des salaires dûs et obstacle à l'exécution de son travail ; que, par courrier du 12 juillet, son employeur l'a informé de son étonnement pour ce brusque départ en le mettant en demeure de reprendre son emploi ; que ce courrier n'ayant pas été suivi d'effet, l'employeur a procédé au licenciement pour faute grave après entretien préalable ; que pour que le salarié puisse légitimement rendre imputable à l'employeur son initiative de mettre un terme à l'exécution du contrat de travail, il faut qu'il justifie du bien-fondé de l'exception d'inexécution des obligations contractuelles de l'employeur qu'il invoque au moins implicitement ; qu'en l'espèce, percevant régulièrement la partie non litigieuse de sa rémunération et ayant introduit une action pour voir juger du caractère légitime de sa réclamation à une rémunération supérieure, M. Y... ne pouvait sur ce motif justifier son initiative de cessation d'activité ; que M. Y... ne démontre pas de manière probante que son employeur l'aurait systématiquement évincé de l'activité du salon de coiffure et des relations avec la clientèle ; que rien ne lui permet de justifier de fautes de l'employeur pouvant lui rendre imputable la rupture du contrat de travail ; qu'à contrario, l'employeur est fondé à invoquer l'abandon de poste par son salarié, ce seul grief étant constitutif d'une faute grave, privative de droit aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération du salarié et l'avait ainsi contraint à cesser son travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui en découlaient, a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner le salarié à payer une indemnité de préavis à son employeur, la cour d'appel énonce que le délai de préavis existe aussi bien dans l'intérêt de celui qui prend l'initiative de la rupture que dans l'intérêt de celui qui la subit ; qu'en cessant son activité sans respecter cette obligation de préavis, M. Y... s'est mis dans la situation de devoir réparation à l'employeur du tort qu'il lui a ainsi causé, par une indemnisation égale au temps du préavis dû, en l'espèce l'équivalent de deux mois de salaire net, soit 9 420,90 francs ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-5 du Code du travail que la seule circonstance dans laquelle un salarié peut être tenu de payer une indemnité de préavis est celle de sa démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions confirmant le droit de M. Y... au classement au coefficient 180 à compter du 1er décembre 1993 et lui allouant à ce titre la somme de 29 631, 50 francs, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43652
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai-congé - Faute du salarié - Indemnité de préavis - Condamnation du salarié à la payer (non).

CONVENTIONS COLLECTIVES - Coiffure - Classification - Ouvrier hautement qualifié.


Références :

Code du travail L122-5
Convention collective nationale de la coiffure coefficient 180

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 12 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2000, pourvoi n°97-43652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43652
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