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25/01/2000 | FRANCE | N°99-80010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2000, 99-80010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROGER et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Danielle veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs : Edw

ina, Ludwig et Wilfrid A...,

- A... Patrice, parties civiles,

contre l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROGER et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Danielle veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs : Edwina, Ludwig et Wilfrid A...,

- A... Patrice, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1998, qui, après avoir relaxé Bernard Y... et la société MINES D'OR DE SALSIGNE du chef d'homicide involontaire, a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Jacques A..., mineur de fond, a été pris d'un malaise à l'issue de son travail, le 12 mai 1996, à 22 heures 30 ; qu'appelé sur les lieux vers 23 heures, le médecin a constaté son décès ; que Bernard Y..., et la société Mines d'or de Salsigne, employeurs de la victime, ont été cités devant le tribunal correctionnel, le premier pour avoir fait effectuer à plusieurs mineurs, parmi lesquels la victime, un nombre d'heures quotidien supérieur à la limite de dix heures fixée par l'article L. 212-1 du Code du travail, et pour avoir dépassé la durée hebdomadaire maximale de 48 heures prévue par l'article L. 212-7 dudit Code, ainsi que pour homicide involontaire, et la seconde de ce dernier chef ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 221-6, 221-8, 221-10, 131-27 et 131-35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement entrepris, a renvoyé Bernard Y... et la société des Mines d'Or de Salsigne des fins de la poursuite pour homicide involontaire et, par voie de conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs que, sur l'homicide involontaire : qu'il résulte du dossier qu'au moment où Jacques A... a été sorti de sa douche par les camarades, le médecin n'a pu que constater son décès ; que néanmoins aucune précaution n'a été prise et que le permis d'inhumer a été octroyé ; que ce n'est que très tardivement que sur la demande de l'organisme social chargé de couvrir les conséquences de ce décès survenu sur les lieux du travail que le juge d'instance a ordonné l'exhumation et l'autopsie de feu Jacques A... ; que le médecin chargé de ce contrôle, le docteur X..., a conclu qu'il existait une relation directe et certaine entre le décès et le travail mais n'a nullement pu déterminer les causes de cette mort ; que certes le docteur X... a écarté toute cause préexistante ou maladie antérieure inhérente au de cujus lui-même, mais que ceci n'est pas suffisant pour rattacher directement le décès aux deux infractions retenues ci-avant de dépassement de la durée quotidienne de travail ou de dépassement de la durée hebdomadaire de travail de Jacques A... ;

" alors que l'article 221-6 du Code pénal réprimant le délit d'homicide involontaire, n'exige pas que la faute du prévenu en ait été la cause exclusive, directe ou immédiate ; qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de contravention aux dispositions relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, la cour d'appel, pour relaxer les prévenus du chef d'homicide involontaire, énonce que l'absence de " toute cause préexistante ou maladie antérieure inhérente au de cujus lui-même (...) n'est pas suffisante pour rattacher directement le décès aux deux infractions retenues ci ;

qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel, qui a retenu l'absence de lien de causalité entre l'inobservation des règlements retenue à la charge des prévenus et le décès constaté, de la seule absence de détermination certaine des causes de la mort, a méconnu le principe précité ;

" qu'au surplus à défaut d'indiquer les éléments soumis à débat contradictoire sur lesquels elle se fonde pour affirmer que l'absence " de toute cause préexistante ou maladie antérieure inhérente au de cujus lui-même n'est pas suffisante pour rattacher directement le décès au deux infractions retenues ci-avant de dépassement de la durée de travail ou de dépassement de la durée hebdomadaire de travail ", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision intervenue ;

" qu'enfin, en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire par lequel les parties civiles reprenant la pertinente motivation des premiers juges avaient fait valoir que " l'effort demandé à Jacques A... tout particulièrement dans les dernières heures de son service, pendant lesquelles il a dû, douché par l'eau froide, s'efforcer de colmater à l'aide d'une masse et d'une pièce de bois, une fuite située au plafond de la galerie, était très important " et qu'il apparaissait " particulièrement contraire à l'obligation de sécurité et de prudence pesant sur l'employeur, d'avoir confié une tâche aussi exigeante à une équipe que tous les témoins décrivent comme très fatiguée après une semaine de travail de nuit excédant largement la durée légale (...) de sorte que le risque d'un accident cardiaque irrémédiable, présent chez chacun, étant considérablement aggravé par un effort exagéré " d'où il résultait que les prévenus avaient commis des fautes ayant concouru au décès de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;

Vu l'article 221-6 du Code pénal ;

Attendu que l'article 221-6 précité qui punit celui qui aura été involontairement la cause d'un homicide n'exige pas, pour son application, que cette cause soit exclusive, directe ou immédiate ;

Attendu qu'après avoir déduit, de l'analyse des éléments de la cause, que les infractions à la réglementation du travail était constituées à l'encontre de Bernard Y..., et pour dire l'infraction d'homicide involontaire non établie à l'encontre des prévenus, l'arrêt attaqué retient que le médecin qui a procédé à l'autopsie de Jacques A... a conclu qu'il existait une relation directe entre le décès et le travail mais n'a pu déterminer les causes de cette mort ; que les juges ajoutent " que certes ce médecin, a écarté toute cause pré-existante au de cujus, mais que ceci n'est pas suffisant pour rattacher directement le décès aux deux infractions de dépassement de la durée quotidienne du travail ou de dépassement de la durée hebdomadaire de travail ;

Mais attendu qu'en exigeant ainsi une relation de causalité directe, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les prévenus avaient commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 novembre 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de TOULOUSE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Dulin conseillers de la chambre, M. Desportes, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80010
Date de la décision : 25/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité - Cause exclusive, directe ou immédiate - Nécessité (non).


Références :

Code pénal 221-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2000, pourvoi n°99-80010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80010
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