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25/01/2000 | FRANCE | N°98-13202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2000, 98-13202


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), que la société Multimmo, société de gestion de la SCPI Crédit mutuel Pierre 4, s'est engagée les 23 octobre 1991 et 3 septembre 1992 à acquérir de la société Groupe Aston un immeuble pour un prix de 73 300 000 francs ; que l'immeuble a été acquis le 22 novembre 1994 par les SCPI Crédit mutuel Pierre 4, Multimmobilier 1 et Multimmobilier 2, les deux dernières relevant d'une autre société de gestion, la société Multigestion, appartenant au même groupe, filiale du Crédit mutuel ; que la Commission des opérations de bours

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), que la société Multimmo, société de gestion de la SCPI Crédit mutuel Pierre 4, s'est engagée les 23 octobre 1991 et 3 septembre 1992 à acquérir de la société Groupe Aston un immeuble pour un prix de 73 300 000 francs ; que l'immeuble a été acquis le 22 novembre 1994 par les SCPI Crédit mutuel Pierre 4, Multimmobilier 1 et Multimmobilier 2, les deux dernières relevant d'une autre société de gestion, la société Multigestion, appartenant au même groupe, filiale du Crédit mutuel ; que la Commission des opérations de bourse (COB) a sanctionné la société Multigestion pour avoir méconnu ses obligations au regard de l'article 10 du règlement n° 94-05 sur les SCPI en vertu duquel " la société de gestion doit agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs ", en faisant acquérir par les SCPI Multimmobilier 1 et 2, qui n'y étaient pas engagées, seule la SCPI Crédit mutuel Pierre 4 l'étant, un immeuble à un prix bien supérieur à sa valeur réelle au moment de l'achat, en raison du retournement de la conjoncture sur le marché immobilier ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu la société Multigestion reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision de la COB la condamnant au paiement d'une sanction pécuniaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 8 du décret du 23 mars 1990 réserve nécessairement le sort du moyen d'ordre public qui peut être présenté en tout état de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de la méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que le juge a l'obligation de relever d'office les moyens d'ordre public chaque fois que ces moyens ressortent des pièces soumises à son examen et notamment de la décision qui lui est déférée ; qu'en l'espèce, il ressortait de la décision de la COB frappée de recours, ensemble la notification des griefs versée aux débats, que la Commission avait confondu dans un même organe de décision les fonctions de poursuite et de constatation de la culpabilité et qu'elle ne lui avait pas, en l'absence de communication du rapport, permis de s'expliquer de manière utile et contradictoire ; qu'en s'abstenant de relever le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son office, en violation du principe et du texte susvisé, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article 8 du décret du 23 mars 1990 l'auteur d'un recours contre une décision de la COB doit à peine d'irrecevabilité exposer ses moyens dans sa déclaration de recours et, s'il ne l'a pas fait, déposer cet exposé dans le mois qui suit cette déclaration, l'arrêt constate que la société Multigestion n'a pas invoqué le moyen dont s'agit dans son mémoire du 16 mai 1997, déposé dans le mois de sa déclaration de recours, mais ne l'a fait que dans un mémoire déposé le 9 octobre 1997 ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que le moyen, fût-il d'ordre public, présenté hors délai était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Multigestion fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 10 du règlement n° 94-05 de la COB relatif aux SCPI impose aux sociétés de gestion d'agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs ; qu'il ressort des termes de ce texte que le manquement de la société ne peut être constitué que par une gestion fondée sur un intérêt autre que celui des souscripteurs ; qu'en se bornant pour rejeter son recours, à relever le caractère défavorable de l'acquisition pour les souscripteurs des parts des SCPI Multimmobilier 1 et 2, sans constater ni rechercher que la société de gestion avait agi dans un intérêt autre que celui de ses souscripteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du règlement précité, ensemble les articles 9-1 et 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel elle faisait valoir que l'intérêt des parts de SCPI qu'elle gérait résidait précisément dans le politique de gestion mutualiste des risques inhérents aux acquisitions ; qu'en se bornant, pour rejeter son recours à énoncer que cette politique ne constituait pas en soi la preuve d'un engagement de sa part dès 1991 et qu'elle ne saurait en toute hypothèse justifier la participation des SCPI à une acquisition faite dans des conditions défavorables, sans rechercher si l'intérêt des souscripteurs de parts, ne résultait pas, au-delà d'une acquisition particulière, de la diversification et de la mutualisation des risques pratiqués sur l'ensemble des acquisitions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que l'arrêt retient que n'est rapportée la preuve d'aucun engagement qu'aurait pris la société Multigestion, pour le compte des SCPI Multimmobilier 1 et 2, d'acquérir l'immeuble en cause dès 1991, avant le retournement de la situation sur le marché immobilier, si bien que le prix arrêté à cette date n'aurait rien eu d'excessif, ni d'aucun acte précis qui aurait pu engager les deux SCPI avant la conclusion de la vente en 1994 à un prix bien supérieur à la valeur réelle ; que l'arrêt retient encore que la politique de " mutualisation des risques " dans le cadre du " groupe UFG " invoqué par la société Multigestion ne saurait justifier la participation des sociétés Multimmobilier 1 et 2 à une acquisition faite dans des conditions contraires aux intérêts de leurs souscripteurs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-13202
Date de la décision : 25/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de bourse - Procédure - Cour d'appel - Moyen - Délai - Inobservation - Moyen d'ordre public - Portée .

En vertu de l'article 8 du décret du 23 mars 1990, l'auteur d'un recours contre une décision de la Commission des opérations de bourse doit à peine d'irrecevabilité exposer ses moyens dans sa déclaration de recours et, s'il ne l'a pas fait, déposer cet exposé dans le mois qui suit cette déclaration. En conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris a décidé qu'un moyen présenté hors délai, fût-il d'ordre public, était irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2000, pourvoi n°98-13202, Bull. civ. 2000 IV N° 19 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 19 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13202
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