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25/01/2000 | FRANCE | N°97-19458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2000, 97-19458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel Hélène Marina X..., demeurant..., 75016 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1/ de Mme Micheline Y..., demeurant..., 92210 Saint-Cloud,

2/ de Mme Simone Z..., veuve Y..., demeurant ..., 75016 Paris,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel Hélène Marina X..., demeurant..., 75016 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :

1/ de Mme Micheline Y..., demeurant..., 92210 Saint-Cloud,

2/ de Mme Simone Z..., veuve Y..., demeurant ..., 75016 Paris,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ;

Attendu que n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire ;

Attendu que Jean Y... est décédé le 15 janvier 1991 après avoir institué Mlle X... légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990 ; que sa veuve, Mme Y..., et sa fille, Mme Micheline Y..., ont poursuivi l'annulation du legs ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que le legs n'a pas été établi en témoignage de reconnaissance mais a été motivé par le désir pour le défunt de consolider ses relations adultères avec Mlle X... et la crainte d'être abandonné par celle-ci, et que la cause impulsive et déterminante du legs est ainsi contraire aux bonnes moeurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19458
Date de la décision : 25/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Illicéité - Contradiction aux bonnes moeurs - Libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire (non).


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 05 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2000, pourvoi n°97-19458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19458
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