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25/01/2000 | FRANCE | N°95-30119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2000, 95-30119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 95-30.119 formé par la société Le Renouveau, société anonyme, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° B 95-30.120 formé par la société Sofraco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1995 par le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à

la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 95-30.119 formé par la société Le Renouveau, société anonyme, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° B 95-30.120 formé par la société Sofraco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1995 par le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Le Renouveau et Sofraco, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n A 95-30.119 et B 95-30.120 qui attaquent la même ordonnance et présentent des moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 15 avril 1995, le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de M. Z... Le Dore et/ou Mme Martine Y..., et de la société Le Renouveau, à Souppes-sur-Loing (77), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Michel X..., de M. Yves A... et de la société Sofraco au titre de l'impôt sur le revenu (BIC) pour les deux premiers, de l'impôt sur les sociétés pour la troisième et de la TVA pour les trois ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Le Renouveau et Sofraco demandent la cassation de l'ordonnance attaquée, par voie de conséquence de la cassation pour violation de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales d une ou plusieurs des ordonnances d autorisation rendues par les présidents des tribunaux de grande instance de Paris, Fontainebleau ou Basse-Terre, ou par leurs dévolutaires les 1er, 8, 15 et 16 mars 1995, ordonnances frappées de pourvois connexes à la présente procédure, l ordonnance attaquée reposant essentiellement sur des présomptions tirées par l Administration des documents saisis en exécution desdites ordonnances ;

Mais attendu que les pourvois n° W 15-30.115, X 95-30.116, B 95-30.143, formés par Z... Le Dore contre les ordonnances des présidents des tribunaux de grande instance de Paris (1er et 16 mars 1995) et Fontainebleau (8 mars 1995) ont été rejetés par arrêts de la chambre commerciale, financière et économique du 24 mars 1998 (n° 809, 810 et 811) et que les pourvois n° P 95-30.108 et Z 95-30.118, qui attaquaient l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 15 mars 1995, ont été rejetés par arrêts du 18 novembre 1997 (n 2295 et 2296) ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Le Renouveau et Sofraco demandent encore la cassation de l ordonnance attaquée, par voie de conséquence de l annulation éventuelle des opérations de visites et saisies effectuées par les agents de l Administration le 16 mars 1995 dans les locaux professionnels de M. Le Dore, ..., et dans les locaux professionnels occupés à la même adresse par la société Sofraco, en exécution de deux ordonnances d autorisation délivrées par Mme Lebée, juge délégué du président du tribunal de grande instance de Paris, les 1er et 16 mars 1995 ; qu il résulterait en effet d une telle annulation que les pièces invoquées par l Administration pour obtenir l ordonnance attaquée, se trouvaient illégalement détenues par elle ;

Mais attendu que, si le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnances du 16 octobre 1995, annulé les opérations visées au moyen, ces décisions ont été cassées par deux arrêts de la chambre commerciale, financière et économique n° 812 et 813 du 24 mars 1998, et l'affaire renvoyée devant le président du tribunal de grande instance de Créteil ; qu'il résulte d'une pièce régulièrement communiquée à cette Cour le 4 octobre 1999 que les parties se sont abstenues de saisir la juridiction de renvoi ; que, n'étant pas justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1034, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les opérations initiales de visite domiciliaire doivent être regardées comme valides et le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Le Renouveau et Sofraco reprochent enfin à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon les pourvois, qu aux termes du paragraphe II de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, violé par l ordonnance attaquée, une ordonnance ne peut autoriser qu une seule visite, de sorte qu en autorisant simultanément deux visites totalement distinctes dans des locaux différents, occupés par des personnes différentes et sous l assistance de deux officiers de police judiciaire différents, le juge a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, n'interdit nullement au président du Tribunal d'autoriser la visite de plusieurs lieux par une ordonnance unique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Le Renouveau et Sofraco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-30119
Date de la décision : 25/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Fontainebleau, 14 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2000, pourvoi n°95-30119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:95.30119
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