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25/01/2000 | FRANCE | N°95-21051

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 2000, 95-21051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis X...,

2 / Mme Annick A..., épouse de M. Michel X...,

demeurant tous deux Villeneuve, 49700 Dénezé-sous-Doué,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les tro

is moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Denis X...,

2 / Mme Annick A..., épouse de M. Michel X...,

demeurant tous deux Villeneuve, 49700 Dénezé-sous-Doué,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mars 1995), que M. et Mme Y... David et leur fils Denis ont souscrit le 1er décembre 1988 une convention de compte courant joint avec la BNP ;

que le 12 avril 1991, M. Michel X... a été mis en redressement judiciaire ; que la BNP a judiciairement réclamé à Mme X... et à son fils (les consorts X...) le paiement du solde débiteur du compte ; que les juges du fond ont accueilli la demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs exceptions de nullité de la convention de compte courant, en ce qui les concerne, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fraude corrompt tout ; que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre des parties ; qu'en relevant que les seules remises étaient faites par un des cotitulaires du compte exerçant une activité commerciale, la cour d'appel a caractérisé que le compte courant n'avait de réalité qu'à l'égard de celui-ci ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était expressément invitée si la fictivité du compte courant à leur égard ne révélait pas une manoeuvre destinée à obtenir d'eux une solidarité passive à leur insu et si la banque n'avait pas ainsi cherché à contourner les règles du cautionnement, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe " fraus omnia corrompit" ; alors, d'autre part, que la loi de 1978 (articles L. 311 et s. du Code de la consommation) s'applique aux avances de fonds consenties par une banque à deux personnes non commerçantes titulaires d'un compte joint avec un commerçant ; qu'en leur refusant le bénéfice de cette protection, qui est d'ordre public, au seul motif qu'elles étaient intéressées à l'activité professionnelle du troisième titulaire du compte, la cour a violé par refus d'application les articles L. 311-2 et suivants du Code de la consommation ; et alors, enfin, que le consentement d'une partie à un acte s'apprécie au moment de la formation de cet acte ; qu'en relevant que M. X... fils avait été aide familial de son père du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1990 et que, par acte du 27 juillet 1990, donc postérieur à l'ouverture du compte litigieux, M. et Mme X... avaient promis de céder le fonds de commerce à leur fils, sans constater qu'à la date du 1er décembre 1988, Mme X..., comme son fils, consentaient à être traités de la même façon que l'exploitant ayant l'intention de souscrire un compte courant, la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ;

Mais attendu que pour retenir qu'ils étaient intéressés au fonctionnement de l'exploitation familiale, l'arrêt a relevé que Z... David s'est elle-même désignée dans un acte postérieur à la souscription de la convention de compte courant, mais pendant la période de son exécution, comme coresponsable et copropriétaire du fonds de commerce qu'elle et son mari ont promis de céder à leur fils Denis, celui-ci étant "aide familial" de son père auparavant ; que l'arrêt retient également que les consorts X... n'ont apporté aucune preuve des manoeuvres et fraude imputées à la banque pour leur faire souscrire la convention de compte joint ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette convention, souscrite en relation avec des activités professionnelles, ne relevait pas des dispositions du Code de la consommation et écarter le prétendu vice du consentement ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de ne pas répondre à leurs conclusions sur le caractère excessif du découvert consenti, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision notamment en répondant aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'ils faisaient ainsi valoir, dans leurs conclusions d'appel signifiées les 19 janvier 1995 et 31 octobre 1996, que la BNP avait laissé se creuser le débit du compte courant au fil des mois en consentant à M. Michel X... des avances considérables et que ce fait était avéré au vu des relevés de comptes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant assorti d'une offre de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'arrêt, les consorts X... n'établissent pas que le crédit consenti ait été excessif eu égard à l'importance de l'exploitation ; qu'ainsi il a été donné réponse au moyen prétendument négligé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'admettre une capitalisation trimestrielle des intérêts échus avant la clôture du compte, alors, selon le pourvoi, que la capitalisation des intérêts d'un compte courant se produit de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté ; qu'en décidant que la capitalisation devrait être en l'espèce trimestrielle, sans constater qu'un arrêté trimestriel correspondant avait été établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est après avoir retenu la qualification de compte courant pour le compte litigieux, et en se référant aux relevés de compte produits devant elle dont il n'a pas été soutenu qu'ils ne fussent pas trimestriels, que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que sa décision ne manque pas de base légale à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21051
Date de la décision : 25/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPTE-COURANT - Définition - Intention des parties - Ouverture d'un compte joint - Vice du consentement imputé à la banque (non).


Références :

Code civil 1108
Code de la consommation 311-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), 15 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 2000, pourvoi n°95-21051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:95.21051
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