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20/01/2000 | FRANCE | N°98-12962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2000, 98-12962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe et Moselle, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Besançon (audience solennelle, 1e chambre civile), au profit de la société Entreprise industrielle, dont le siège est 72-74-76, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye

n unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 nov...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe et Moselle, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Besançon (audience solennelle, 1e chambre civile), au profit de la société Entreprise industrielle, dont le siège est 72-74-76, ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, de Me Blondel, avocat de la société Entreprise industrielle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1985 à 1987, l'URSSAF a fixé forfaitairement le montant des cotisations dues par la société Entreprise industrielle au titre des indemnités de grand déplacement, de garde de chambre et de voyages périodiques allouées aux salariés travaillant sur des chantiers ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Besançon, 27 janvier 1998) a accueilli le recours de l'employeur et annulé le redressement ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité de grand déplacement est exonérée de cotisations à concurrence du montant fixé par l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 1975, à la condition que le salarié qui la perçoit se trouve empêché de regagner chaque jour le lieu de sa résidence, ce que l'employeur a la charge de prouver ; que pour annuler le redressement notifié par l'URSSAF à la société Entreprise industrielle pour ses établissements de Lunéville et de Chanteheux, la cour d'appel a énoncé que les contrôleur de l'URSSAF n'avaient pas tenu compte de la spécificité des chantiers tels que décrits par l'expert dans le cadre d'un litige semblable portant sur une autre période ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Entreprise industrielle d'établir que les salariés bénéficiaires de l'indemnité de grand déplacement étaient empêchés de rejoindre chaque soir leur domicile pendant la durée du chantier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer au rapport d'un expert établi dans le cadre d'un litige distinct portant sur une autre période, sans rechercher si, pour la période contrôlée et les salariés concernés par le redressement qu'elle annulait, l'employeur avait apporté la preuve de l'impossibilité pour ces salariés de rejoindre chaque soir leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 1 et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, en outre, qu'en s'abstenant encore de vérifier si d'une part l'employeur justifiait que les indemnités forfaitaires de garde de chambre avaient été utilisées conformément à leur objet, d'autre part si les salariés remplissaient les conditions nécessaires à l'attribution d'une indemnité de grand déplacement les jours de retour de chantier et d'indemnités de voyages périodiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel l'URSSAF faisait valoir que ses agents avaient eu recours à la taxation forfaitaire, non pas pour s'épargner un contrôle fastidieux de la comptabilité de la société Entreprise industrielle, mais en raison soit de l'absence totale de justificatifs, soit de leur caractère incomplet ; qu'en particulier, pour un grand nombre d'indemnités de grand déplacement, il avait été impossible de déterminer le lieu du chantier ou le domicile du salarié, voire ces deux critères ; qu'en se bornant à affirmer que la longueur des vérifications n'autorisait pas l'application d'une taxation forfaitaire sans rechercher si la comptabilité de l'entreprise était régulière au sens de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé les dispositions de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant de ces cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, l'arrêt attaqué retient que les documents comptables et justificatifs produits par l'employeur permettaient d'évaluer le montant des indemnités litigieuses ; qu'ayant en outre fait ressortir que la poursuite des opérations de contrôle aurait conduit à un redressement établi entièrement sur des bases réelles, la cour d'appel a exactement décidé que le recours à la taxation forfaitaire n'était pas justifié et que les mises en demeure notifiées sur ce fondement devaient être annulées ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12962
Date de la décision : 20/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Taxation forfaitaire - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale R242-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (audience solennelle, 1e chambre civile), 27 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2000, pourvoi n°98-12962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12962
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