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19/01/2000 | FRANCE | N°99-83149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2000, 99-83149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénomm

ée des chefs d'extorsion de fonds, chantage et menaces, a confirmé l'ordonnance de no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'extorsion de fonds, chantage et menaces, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2,6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et 575-6 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt indique (p. 2) que M. Y..., magistrat stagiaire, avait été entendu en son rapport sur l'affaire ;

"alors que les magistrats stagiaires ne sont pas autorisés à établir le rapport prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles à son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport a été fait par M. Y..., magistrat issu du concours exceptionnel de l'année 1998, admis à effectuer un stage auprès de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1998 ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le rapport est un acte qui entre dans les prévisions de ce texte, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués par le moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-18, 312-10 du Code pénal, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a prononcé un non-lieu en faveur de Bernard Z... du chef de chantage et menaces ;

"aux motifs propres, que l'information avait mis en évidence les relations commerciales existant entre les parties et n'avait pas permis d'établir les éléments constitutifs d'une infraction pénale ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Bernard Z... avait réclamé à Daniel X... avec véhémence les honoraires qui lui étaient dus en vertu d'un contrat ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation qui a constaté que Bernard Z... avait réclamé "avec véhémence" les honoraires qui lui étaient dus, ne pouvait, en l'état de la déclaration faite le 28 juin 1996, par Bernard Z... ayant reconnu avoir, à plusieurs reprises, fait "pression" sur Daniel X... afin d'obtenir le paiement de son dû, s'abstenir de rechercher si ces faits n'étaient pas constitutifs d'une menace, d'autant qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 1998 avait réformé l'ordonnance de référé ayant reconnu l'existence d'un contrat d'assistance commerciale entre les deux parties ;

"alors, d'autre part, qu'en l'état d'une autre déclaration faite par Bernard Z... le 27 juin 1996 aux termes de laquelle il reconnaissait avoir rappelé à Daniel X... qu'il était sous le coup d'une interdiction de gérer, qui n'échapperait pas aux magistrat en cas de procédure judiciaire, la chambre d'accusation a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs en n'ayant pas recherché si ces faits n'étaient pas constitutifs de chantage" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83149
Date de la décision : 19/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2000, pourvoi n°99-83149


Composition du Tribunal
Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83149
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