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19/01/2000 | FRANCE | N°99-80601

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2000, 99-80601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les

conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gabriel,
- Y... Jean-Eugène,
- Z... Roger,
- A... Jacques,
- B... Jacques,
- C... Lydie, épouse D...,
contre l'arrêt n° 742 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1998, qui a condamné Jacques B..., pour complicité de contrefaçons, escroqueries et tentatives d'escroqueries, à 2 ans d'emprisonnement et 120 000 francs d'amende, Gabriel X..., pour escroqueries et recel de contrefaçons, Roger Z..., pour contrefaçons et recel, faux et usage, complicité d'escroqueries et de faux, Lydie D..., pour escroqueries, tentatives de ce délit et recel de contrefaçons, Jacques A..., pour escroqueries, tentatives de ce délit, recel de contrefaçons, faux et usage, chacun à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 120 000 francs d'amende, Jean-Eugène Y..., pour complicité et recel de contrefaçons et escroqueries, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 1 500 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Gabriel X..., pris de la violation des articles L. 811-1 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la Cour était assistée d'un greffier au cours des audiences des débats " ;
Sur le moyen additionnel de cassation présenté pour Jean-Eugène Y..., pris de la violation des articles 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que, lors de l'audience des débats, le ministère public aurait été présent et que la Cour aurait été assistée d'un greffier " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Roger Z..., pris de la violation des articles L. 811-1 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la Cour était assistée d'un greffier au cours des audiences où se sont déroulés les débats " ;
Sur le moyen additionnel de cassation présenté pour Roger Z..., pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que, lors de l'audience des débats, le ministère public aurait été présent et que la Cour aurait été assistée d'un greffier " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jacques A..., pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte de la décision attaquée que la formation de jugement était, lors des débats, composée de M. le président Pontonnier, président de chambre, de MM. Terron et Grabosse, conseillers à la Cour d'appel de Besançon ; que la décision attaquée mentionne, par ailleurs, que l'arrêt a été rendu entre " M. le procureur général près cette Cour, comme il est représenté à ladite audience " du 17 novembre 1998 à laquelle l'arrêt a été rendu ; que l'arrêt ne mentionne la présence d'aucun greffier lors des débats ;
" alors, d'une part, que la présence du ministère public à l'audience est obligatoire ; qu'en l'espèce actuelle, ni la présence du procureur général ni d'aucun de ses avocats généraux ou substitut n'est constatée par l'arrêt et que la mention que l'arrêt a été rendu entre le procureur général près la cour d'appel comme il est représenté à l'audience du 17 novembre 1998 ne peut faire la preuve de la présence du ministère public à l'audience, dès lors que précisément aucun nom ni aucune qualité de magistrat ayant occupé le siège du ministère public aux audiences où ont eu lieu les débats ou à l'audience où l'arrêt a été prononcé ne figure dans l'arrêt de telle sorte que l'indication que l'arrêt a été rendu entre le procureur général près la Cour comme il est représenté à cette audience ne saurait faire la preuve, en l'absence d'indication sur la façon dont le procureur général était représenté, de la présence à l'audience d'un représentant du ministère public ;
" alors, d'autre part, que la présence d'un greffier lors des débats pour assister la Cour est obligatoire et que l'arrêt ne mentionne la présence d'aucun greffier au cours des débats " ;
Sur le premier moyen additionnel de cassation présenté pour Jacques B..., pris de la violation des articles L. 811-1 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt ne mentionne pas que la cour d'appel était assistée d'un greffier au cours des audiences des débats " ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Lydie D..., pris de la violation des articles L. 811-1 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la Cour était assistée d'un greffier au cours des audiences portant sur les débats " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué précise les noms de l'avocat général et du greffier présents à l'audience du prononcé de la décision et indique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions au cours des deux audiences où l'affaire a été débattue, il ne mentionne pas que la cour d'appel était assistée d'un greffier lors des débats ;
Attendu, toutefois, qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que les conclusions déposées à l'audience des débats ont été visées par le même greffier qui a signé l'arrêt ;
Qu'en cet état, et dès lors au surplus que le ministère public et le greffier présents à l'audience du prononcé de la décision sont présumés avoir également assisté aux audiences des débats, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean-Eugène Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49, 463, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a siégé dans une composition comprenant un magistrat qu'un précédent arrêt avait désigné aux fins de réaliser un supplément d'information ;
" aux motifs que le supplément d'information était régi par l'article 463 du Code de procédure pénale, qui renvoyait aux articles 151 à 155 ; que la Cour devait obligatoirement désigner un de ses membres ; que ce magistrat suivait les règles des articles 114, 119, 120 et 121 du Code de procédure pénale ; que, toutefois, ce magistrat n'avait pas la qualité de juge d'instruction, puisqu'il ne pouvait trancher les incidents contentieux ; qu'il agissait comme un juge chargé d'un complément d'information ; que l'article 49 du Code de procédure pénale ne prévoyait d'incompatibilité que pour le juge d'instruction ; que, dès lors, selon le principe d'interprétation stricte des incompatibilités, ce magistrat pouvait concourir à la formation de jugement, une telle participation n'étant contraire ni aux dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale ni à celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'après avoir posé la pétition de principe que devait se récuser tout juge dont on pouvait légitimement craindre un manque d'impartialité et qu'il y allait de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se devaient d'inspirer aux justiciables, à commencer par les prévenus au pénal, Jean-Eugène Y... ne donnait aucun élément susceptible de faire craindre un manque d'impartialité du magistrat en question ; que, par ailleurs, les résultats du supplément d'information avaient été débattus lors de l'audience (arrêt pages 24 et 25) ;
" alors que si la formation de jugement commet un de ses membres à la réalisation d'un supplément d'information, ce magistrat, auquel les actes d'instruction font nécessairement acquérir une conviction sur la culpabilité du prévenu, ne peut plus valablement siéger au fond sans qu'il soit porté atteinte au principe d'impartialité " ;
Sur le quatrième moyen additionnel de cassation présenté pour Gabriel X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49, 463, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a siégé dans une composition comprenant un magistrat qu'un précédent arrêt avait désigné aux fins de réaliser un supplément d'information ;
" aux motifs que le supplément d'information était régi par l'article 463 du Code de procédure pénale, qui renvoyait aux articles 151 à 155 ; que la Cour devait obligatoirement désigner un de ses membres ; que ce magistrat suivait les règles des articles 114, 119, 120 et 121 du Code de procédure pénale ; que, toutefois, ce magistrat n'avait pas la qualité de juge d'instruction, puisqu'il ne pouvait trancher les incidents contentieux ; qu'il agissait comme un juge chargé d'un complément d'information ; que l'article 49 du Code de procédure pénale ne prévoyait d'incompatibilité que pour le juge d'instruction ; que, dès lors, selon le principe d'interprétation stricte des incompatibilités, ce magistrat pouvait concourir à la formation de jugement, une telle participation n'étant contraire ni aux dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale ni à celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'après avoir posé la pétition de principe que devait se récuser tout juge dont on pouvait légitimement craindre un manque d'impartialité et qu'il y allait de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se devaient d'inspirer aux justiciables, à commencer par les prévenus au pénal, Jean-Eugène Y... ne donnait aucun élément susceptible de faire craindre un manque d'impartialité du magistrat en question ; que, par ailleurs, les résultats du supplément d'information avaient été débattus lors de l'audience (arrêt pages 24 et 25) ;
" alors que si la formation de jugement commet un de ses membres à la réalisation d'un supplément d'information, ce magistrat, auquel les actes d'instruction font nécessairement acquérir une conviction sur la culpabilité du prévenu, ne peut plus valablement siéger au fond sans qu'il soit porté atteinte au principe d'impartialité " ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Roger Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49, 463, 512 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que la Cour a siégé dans une composition comprenant un magistrat q'un précédent arrêt avait désigné aux fins de réaliser un complément d'information ;
" aux motifs que ce magistrat n'a pas les qualités d'un juge d'instruction puisqu'il ne peut trancher des incidents contentieux ; qu'il agit comme un juge chargé d'un supplément d'information ; qu'il peut donc concourir à la formation du jugement, les résultats du supplément d'information ayant été débattus contradictoirement lors de l'audience ;
" alors que, dès lors que l'un des membres de la formation de jugement a été commis par cette dernière pour réaliser un supplément d'information, ce magistrat, qui acquiert la qualité de magistrat instructeur, et qui, à l'occasion de ce supplément d'information, a pu se faire une conviction sur la culpabilité des prévenus, se trouve désormais dans l'impossibilité de siéger au fond, sans qu'il soit porté atteinte aux principes appréciés objectivement de l'impartialité " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Jacques A..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958 ;
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la décision attaquée, qui a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, était présidée par M. Pontonnier, l'un des magistrats désigné par ordonnance du 4 juin 1998 du premier président de la cour d'appel de Besançon ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'arrêt du 23 mars 1992 visé par l'arrêt attaqué que M. Pontonnier avait été désigné par ledit arrêt pour procéder à un supplément d'information afin de déterminer la nature vraie ou fausse ou contrefaite et l'origine des objets qui avaient été en possession d'un certain nombre de prévenus, dont Jacques A..., et de procéder à tous actes d'instruction ;
" alors que toute personne et en particulier toute personne accusée d'une infraction a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal impartial ; que tel n'est pas le cas d'une juridiction comportant la présence d'un magistrat qui a procédé à des actes susceptibles de l'avoir amené à former sa conviction sur l'affaire et que tel est le cas en particulier du magistrat qui a été chargé de procéder à un supplément d'instruction, ce qui, au surplus, fausse le principe d'égalité au sein de la formation de jugement en lui conférant une connaissance plus approfondie de l'affaire " ;
Sur le second moyen additionnel de cassation présenté pour Jacques B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49, 463, 512 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que la cour d'appel a siégé dans une composition comprenant un magistrat qu'un précédent arrêt avait désigné aux fins de réaliser un supplément d'information ;
" aux motifs que le supplément d'information était régi par les dispositions de l'article 463 du Code de procédure pénale qui renvoie aux articles 151 à 155 ; la Cour doit obligatoirement désigner un de ses membres ; ce magistrat suit les règles prévues aux articles 114, 119, 120 et 121 du Code de procédure pénale qui n'imposent pas le principe du contradictoire ; toutefois, ce magistrat n'a pas la qualité d'un juge d'instruction puisqu'il ne peut trancher les incidents contentieux ; il agit comme un juge chargé d'un supplément d'information ; l'article 49 du Code de procédure pénale ne prévoit d'incompatibilité que pour le juge d'instruction ; dès lors, selon le principe de l'interprétation stricte des incompatibilités, ce magistrat peut concourir à la formation de jugement, une telle participation n'étant contraire ni aux dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale, ni à celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (arrêt, page 24) ;
" alors que, dès lors que l'un des membres de la formation de jugement a été commis par cette dernière pour réaliser un supplément d'information, ce magistrat, qui acquiert la qualité de magistrat instructeur, et qui, à l'occasion de ce supplément d'information, a pu se faire une conviction sur la culpabilité des prévenus, se trouve désormais dans l'impossibilité de siéger au fond, sans qu'il soit porté atteinte aux principes appréciés objectivement de l'impartialité " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Lydie D..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49, 463, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a siégé dans une composition comprenant un magistrat qu'un précédent arrêt avait désigné aux fins de réaliser un supplément d'information ;
" aux motifs que le supplément d'information était régi par l'article 463 du Code de procédure pénale, qui renvoyait aux articles 151 à 155 ; que la Cour devait obligatoirement désigner un de ses membres ; que ce magistrat suivait les règles des articles 114, 119, 120 et 121 du Code de procédure pénale ; que, toutefois, ce magistrat n'avait pas la qualité de juge d'instruction, puisqu'il ne pouvait trancher les incidents contentieux ; qu'il agissait comme un juge chargé d'un complément d'information ; que l'article 49 du Code de procédure pénale ne prévoyait d'incompatibilité que pour le juge d'instruction ; que, dès lors, selon le principe d'interprétation stricte des incompatibilités, ce magistrat pouvait concourir à la formation de jugement, une telle participation n'étant contraire ni aux dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale ni à celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'après avoir posé la pétition de principe que devait se récuser tout juge dont on pouvait légitimement craindre un manque d'impartialité et qu'il y allait de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se devaient d'inspirer aux justiciables, à commencer par les prévenus au pénal, Jean-Eugène Y... ne donnait aucun élément susceptible de faire craindre un manque d'impartialité du magistrat en question ; que, par ailleurs, les résultats du supplément d'information avaient été débattus lors de l'audience (arrêt pages 24 et 25) ;
" alors que le droit d'être jugé par un tribunal impartial implique une séparation rigoureuse entre les autorités de poursuite ou d'instructions et celles de jugement ; que l'autorité chargée d'un supplément d'information acquiert une conviction de sorte que s'il s'agit d'un magistrat, il ne peut plus siéger au sein de la formation de jugement " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le magistrat de la cour d'appel, désigné par un précédent arrêt aux fins d'exécuter un supplément d'information, peut concourir à la formation de jugement sans que cette participation soit contraire aux dispositions des articles 49 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, l'exécution d'un supplément d'information ordonné en application de l'article 463 du Code de procédure pénale n'implique pas que le magistrat commis acquiert à l'occasion de cette mesure une conviction sur la culpabilité des prévenus ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Jean-Eugène Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, 121-6, 121-7, 313-1 et 321-1 du Code pénal, 203, 382, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a rejeté l'exception d'incompétence territoriale articulée par le requérant qu'elle a déclaré coupable de complicité de contrefaçon, d'escroquerie et de recel d'oeuvres d'art contrefaisantes ;
" aux motifs que l'information avait établi que la quarantaine d'oeuvres d'art expédiées par Eugène Y... ou ses intermédiaires aux Etats-Unis provenait de Roger Z... ; que, dès lors, la juridiction compétente pour connaître d'éventuelles infractions commises dans le cadre de cette activité était la même que celle dont relevait Roger Z... ; qu'ainsi, la réponse à l'exception d'incompétence soulevée par Eugène Y... dépendait de la réponse à apporter au défaut de connexité soulevé par Roger Z... (arrêt page 48) ; que Roger Z... indiquait des origines fantaisistes concernant les pièces qu'il avait achetées, et qu'il avait été impossible de donner une origine certaine à ces objets qualifiés de reproductions par les proches de Diego E... ; que Roger Z... avait fait employer par son vendeur des subterfuges destinés à rendre très difficile leur identification postérieurement à la vente, et qu'une dissimulation fiscale n'était pas en l'espèce une explication suffisante, compte tenu du faible prix auquel ces connaisseurs d'art acquéraient généralement les objets ; qu'on relevait une volonté de dissimulation commune à tous les intéressés ; que les trois tables carcasses retrouvées chez M. F..., acheteur de Roger Z..., Lydie D... et Gabriel X... présentaient la même trace de brasure, et que, lors de la confrontation générale effectuée lors du supplément d'information, ces témoins avaient prétendu que ces traces de brasure provenaient du maître modèle ; que, lors de la même confrontation, Jacques B... et d'autres prévenus avaient soutenu que le chat découvert à son atelier et présentant des similitudes avec le chat découvert chez Jacques A... était un maître modèle confectionné par l'artiste, mais Jacques B... avait menti, puisqu'il avait expliqué au juge d'instruction qu'il avait fait confectionner ce maître modèle ; qu'il se dégageait donc de cette confrontation un sentiment de concertation entre personnes gravitant dans le même monde, voulant se protéger mutuellement et cherchant à tout prix à ce que la connexité des infractions ne soit pas établie ; que cette situation justifiait que soient écartés ces ultimes témoignages ; que, lors du même supplément d'information, Gabriel X... avait affirmé que la table carcasse découverte chez lui et présentant la caractéristique rappelée provenait de chez M. G... ; qu'or ce dernier, entendu, n'était pas formel et hésitait entre deux tables, une table carcasse et une table berceau comportant les mêmes éléments décoratifs, incertitude compréhensible compte tenu du nombre d'années écoulées ; que l'origine de la table découverte chez Gabriel X... n'était donc pas certaine ; qu'en revanche, si Jacques B... se défendait d'avoir réalisé des tables carcasses, l'information avait établi qu'il détenait chez lui les éléments entrant dans la fabrication des tables carcasses, tout décor sauf navigateur, qu'il lui était arrivé de faire réaliser les éléments manquants à MM. H... et I..., qu'il arrivait également à Roger Z... de faire réaliser des éléments à la fonderie J... ; que les vérifications effectuées à partir des galeries américaines avaient abouti à Jean-Eugène Y... et, par voie de conséquence, à Roger Z... ; qu'enfin, l'information avait établi que Jacques B... était le seul fondeur ayant travaillé pour Diego E... à détenir, et ce de manière indue, des maîtres modèles de cet artiste ; que des éléments suffisants établissaient donc l'existence d'un lien de connexité entre les infractions reprochées à Roger Z... et celles reprochées à Jacques B... ; que, dès lors, la Cour était territorialement compétente pour connaître des infractions reprochées à Roger Z... et Jean-Eugène Y... (arrêt pages 60 à 62) ;
" alors que la connexité ne se présume pas ; que la Cour n'a pas fait apparaître la connexité entre l'infraction reprochée à Jean-Eugène Y... et celle imputée à son fournisseur, Roger Z..., et l'a seulement présumée, déduisant la fausseté des pièces vendues par Jean-Eugène Y... du fait que Roger Z... avait, par ailleurs, diffusé des objets contrefaisants ;
" et aux motifs que les enquêteurs avaient remarqué sur les listes de vendeurs d'oeuvres de Diego E... remises par les sociétés Sotheby's et Christie's trois noms qui revenaient souvent, et parmi ceux-ci, la Worms Corporation et M. K... ; qu'il s'était révélé que l'unique responsable de la Worms Corporation était Jean-Eugène Y..., ce que celui-ci avait admis ; que Jean-Eugène Y... avait déclaré qu'il y avait quelques années, il avait rencontré un inconnu dans le bâtiment du port franc de Genève, et que ce dernier lui avait proposé des tables de Diego E..., que Jean-Eugène Y... les avait expédiées à Christie's à New-York en vue d'une expertise, que les experts de cette société les avait déclarées authentiques et qu'il les avaient ensuite mises en vente, et qu'étant donné que les pièces étaient certifiées authentiques, il avait continué ce négoce pendant deux ans, et que chaque fois qu'il avait l'occasion d'acquérir des oeuvres de Diego E..., il les avait achetées puis vendues à New-York ; que Jean-Eugène Y... avait précisé qu'il payait ses achats en espèces et qu'il ne connaissait ni le nom ni l'adresse de ses vendeurs ; que les recherches avaient révélé la vente par la Worms Corporation de plus de quarante oeuvres de l'artiste ; que, dans un premier temps, Jean-Eugène Y... avait nié avoir eu des relations d'affaires avec Roger Z..., mais qu'il avait fini par admettre que la quarantaine d'oeuvres provenait de ce dernier ; que, lorsque le juge d'instruction avait demandé à Jean-Eugène Y... pourquoi figurait fréquemment à côté des objets vendus par la Worms Corporation la mention " acquis auprès de Diego E... par le propriétaire " et pourquoi l'expert de la société Christie's avait indiqué que cette précision avait été donnée par la Worms, le prévenu avait répondu qu'il s'agissait d'une erreur ou d'un mensonge de la société Christie's ; que les représentants des sociétés Christie's et Sotheby's avaient précisé que, lors des ventes, ils se contentaient de reproduire les déclarations des vendeurs quant à la provenance ; que, par ailleurs, le 13 mai 1987, Jean-Eugène Y... avait établi un chèque de 12 040, 75 francs au profit de la fonderie J..., qui, selon Roger Z..., correspondait au paiement de tirage en bronze de tiges de marronniers avec lesquelles ce dernier voulait faire une bibliothèque, mais qu'en réalité, le gérant de la fonderie J... avait, au cours de l'enquête, reconnu, dans les pièces qui lui avaient été confiées par Roger Z..., des éléments d'oeuvre de Diego E... ; qu'à titre d'explication sur ce versement, Jean-Eugène Y... avait seulement indiqué que Roger Z... lui avait demandé de lui rendre service ; que l'information avait donc établi que Jean-Eugène Y... expédiait des sculptures de Diego E... qu'il avait payées à vil prix en faisant de fausses déclarations en douane, et qu'il les revendait ensuite au décuple après avoir obtenu un certificat d'authenticité par les galeries chargées de la vente ; que Jean-Eugène Y... ne pouvait sérieusement se réfugier derrière l'avis des galeries pour alléguer sa bonne foi ; qu'il avait pris soin de déclarer ces objets à l'exportation sous une fausse identité, de dissimuler les relations financières avec son vendeur Roger Z..., et avait fait des bénéfices considérables alors qu'il était un homme de l'art averti ; que l'erreur d'un expert ne pouvait justifier la bonne foi d'un détenteur lorsque les conditions d'acquisition et de revente par celui-ci démontraient le contraire ; que compte tenu de la profession antérieure de Jean-Eugène Y..., qui avait dirigé une fabrique de céramique au Pérou et qui était parfaitement informé de la valeur des oeuvres d'art, du prix modique auquel les bronzes de Diego E... avaient été acquis, du fait qu'il avait acheté la totalité des pièces à une personne qui avait incontestablement vendu des oeuvres contrefaites, et de ce qu'il n'avait reconnu ce qui précédait que lorsqu'il en avait été contraint, la culpabilité de Jean-Eugène Y... était établie (arrêt pages 48 à 50, et page 44, 5 et 6) ;
" alors que la Cour n'a pas mis en évidence le fait que les oeuvres d'art vendues par Jean-Eugène Y... aux Etats-Unis fussent des faux, autrement que par une simple hypothèse ou une présomption tirée de ce que le prévenu s'était fourni auprès d'une personne qui avait, par ailleurs, vendu des oeuvres contrefaisantes ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Roger Z..., pris de la violation de l'article 202 du Code de procédure pénale, de l'article 52 du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du tribunal correctionnel de Besançon soulevée par le prévenu ;
" aux motifs qu'il existe suffisamment d'éléments pour dire qu'il existe un lien de connexité entre les infractions reprochées à Roger Z... et à Jacques B... ;
" alors que si la connexité est laissée à l'appréciation des juges du fond, ils ne peuvent la retenir pour justifier d'une attribution de compétence à une juridiction territoriale a priori étrangère aux infractions reprochées au prévenu que dans la mesure où cette appréciation est exempte d'insuffisance et de contradiction ; que ne caractérise pas un lien de connexité le simple motif selon lequel les personnes incriminées dans trois filières présentées comme différentes (deux à Besançon, une à Paris) graviteraient dans le même monde, donneraient un sentiment de concertation, en voulant se protéger mutuellement et cherchant à tout prix que la connexité des infractions ne soit pas établie ; qu'en effet, la connexité ne peut résulter que de faits matériels établis, et non de l'interprétation hasardeuse du silence de prévenus n'ayant jamais reconnu avoir eu entre eux des liens dont la justice reconnaît qu'elle n'a pas pu les établir ; qu'ainsi, l'extension de compétence n'est pas légalement fondée " ;
Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Lydie D..., pris de la violation des articles 203, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction soulevée par la prévenue ;
" aux motifs que les lampadaires étoiles découverts chez Lydie D... présentent les mêmes caractéristiques au montage que ceux retrouvés chez Jacques B... ; que celui-ci a discuté la technique de fonderie (tube central acier, tube central laiton) mais a indiqué que les lampadaires découverts chez lui avaient été assemblés à son atelier ; que la Cour a ainsi les éléments suffisants pour dire que les quatre lampadaires ont été assemblés dans le même atelier, à savoir celui de Jacques B... et qu'il existe ainsi un lien de connexité entre les infractions reprochées à Lydie D... et celles reprochés à Jacques B... ;
" alors que le lien de connexité prévu à l'article 203 du Code de procédure pénale n'est constitué que si les conditions de temps et de lieu sont caractérisées par des éléments concrets et précis dépourvus d'ambiguïté ; qu'en estimant qu'un tel lien existait entre les infractions reprochées à Lydie D... et celles imputables à Jacques B..., du fait que seule la technique d'assemblage devait être prise en compte pour apprécier la provenance des bronzes et qu'en l'espèce, si la technique de fonderie était différente, la technique de montage était néanmoins similaire entre les lampadaires étoiles découverts chez Lydie D... et ceux retrouvés chez le prévenu, pour en déduire que le supplément d'information a permis d'établir que les lampadaires étoiles de Lydie D... provenaient de la fonderie de Jacques B..., sans s'expliquer aucunement sur l'attestation de Paul D... déclarant que les lampadaires étoiles avaient été achetés en 1950 avec sa première épouse aujourd'hui décédée et sur celles des nombreux témoins affirmant avoir vu lesdits lampadaires dans la propriété des époux D... au cours des nombreuses visites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les demandeurs, alléguant que ni le lieu de commission des infractions qui leur sont reprochées, ni leur domicile ne justifiaient qu'ils soient jugés par le tribunal correctionnel de Besançon, les juges retiennent l'existence, entre ces faits et ceux commis dans le ressort de cette juridiction, d'un lien de connexité, caractérisé notamment par le fait que de nombreuses oeuvres contrefaisantes recélées par les trois prévenus, tous membres de la filière dite " parisienne ", ont été fabriquées ou montées dans la fonderie exploitée par Jacques B... dans la Haute-Saône, et que Roger Z..., qui a reconnu avoir fourni à Jean-Eugène Y... une quarantaine d'oeuvres contrefaisantes attribuées à E... et reçu à son domicile Lydie D..., venue lui apporter un bronze attribué à ce sculpteur, était en relation avec la responsable du dépôt parisien de la fonderie de Jacques B... ;
Qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le huitième moyen de cassation présenté pour Lydie D..., pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lydie D... coupable d'escroquerie ;
" alors que, d'une part, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont régulièrement saisis, sauf comparution volontaire du prévenu ; qu'en l'espèce, Lydie D... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du seul chef de faits commis en France de sorte qu'en la déclarant coupable d'escroquerie à raison de ventes réalisées à Londres sans constater qu'elle avait accepté de comparaître volontairement pour ces faits, distincts de ceux visés à la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, en ne répondant, fût-ce succinctement, aux conclusions par lesquelles la prévenue faisait valoir qu'étant renvoyée pour des faits commis sur le territoire national, elle ne pouvait être poursuivie pour avoir escroqué la fortune d'autrui en vendant des oeuvres à Londres, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés " ;
Attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse, renvoyée devant la juridiction correctionnelle notamment du chef d'escroqueries commises à Paris, et non à Londres, les juges, qui n'avaient pas à répondre à des conclusions inopérantes, ne l'ont déclarée coupable que des seuls faits visés à la prévention ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Lydie D..., pris de la violation des articles 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 368 de l'ancien Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable et mal fondée la demande de nullité déposée par Lydie D... concernant les retranscriptions téléphoniques opérées dans le cadre de l'information visant des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs, d'une part, que seule la personne qui a personnellement souffert d'une atteinte dans les droits reconnus à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde peut se prévaloir de cette disposition pour contester la validité d'écoutes téléphoniques régulièrement ordonnées au domicile de tiers ;
" aux motifs, d'autre part, que les écoutes téléphoniques ordonnées et réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'il est de jurisprudence constante que les copies d'une pièce d'information régulièrement communiquées à titre de renseignement au procureur de la République et ayant donné lieu de la part de ce magistrat à l'ouverture d'une information distincte ne constituent pas les éléments d'une enquête préliminaire et ne sont pas soumises aux conditions de forme régissant les actes de celle-ci ; que les faits découverts au cours des enregistrements ne rentraient pas dans la saisine du juge d'instruction de sorte qu'il appartenait aux officiers de police judiciaire et au juge d'instruction de transmettre au procureur de la République tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; que rien ne permet de mettre en doute la véracité des transcriptions qui ont été soumises à un débat contradictoire ;
" alors, d'une part, que seules les conversations téléphoniques ayant une relation directe avec les faits dont est saisi le juge d'instruction peuvent faire l'objet d'une retranscription ordonnée par le magistrat dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ; qu'à défaut d'un tel lien, toute retranscription constitue une ingérence des autorités publiques dans la vie privée prohibée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, les procès-verbaux relatant les retranscriptions des conversations téléphoniques étrangères à la saisine du magistrat instructeur sont entachés de nullité ainsi que toute la procédure subséquente ;
" alors, d'autre part, qu'en refusant de prononcer la nullité des opérations critiquées, motif pris de ce que la demande de Lydie D... serait irrecevable comme émanant d'une personne qui n'a pas personnellement souffert de l'atteinte des droits reconnus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde réalisée lors de l'interception d'écoutes téléphoniques effectuées au domicile d'un tiers, la cour d'appel a méconnu le caractère d'ordre public de la nullité encourue résultant de la transgression d'une liberté publique essentielle et d'un principe fondamental de procédure pénale, et qui, comme telle, était encourue sans qu'il soit nécessaire d'arguer d'une quelconque atteinte aux intérêts des personnes concernées " ;
Attendu que, pour dire irrecevable l'exception de nullité des procès-verbaux retranscrivant des écoutes téléphoniques régulièrement ordonnées dans une procédure distincte ouverte du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et révélant l'existence d'un trafic d'oeuvres d'art contrefaites, la cour d'appel énonce que seule la personne qui a personnellement subi les écoutes téléphoniques peut en contester la validité ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes invoqués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Lydie D..., pris de la violation des articles 151, 175 et 179 du Code de procédure pénale pris en leur rédaction issue des lois n° 85-1407 du 30 décembre 1985 et n° 89-461 du 6 juillet 1989, de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de deux procès-verbaux datés du 26 avril 1991 et du 16 mai 1991, établis postérieurement à l'ordonnance de renvoi datée du 5 avril 1991 ;
" aux motifs que si la validité de la commission rogatoire cesse par la clôture même de l'information au cours de laquelle elle a été délivrée, au contraire, après s'être dessaisi par son ordonnance de renvoi, le juge d'instruction peut valablement joindre à la procédure les procès-verbaux d'audition des pièces qui ont été dressés alors que l'information était encore ouverte, mais qu'il n'a reçus qu'après la clôture ;
" alors qu'aux termes des dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale pris en sa rédaction antérieure aux lois des 4 janvier et 24 août 1993, aucun acte d'instruction ne peut être accompli après l'ordonnance de renvoi qui dessaisit le magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, figurent au dossier de la procédure deux procès-verbaux datés du 26 avril 1991 et du 16 mai 1991, exécutés sur commission rogatoire, concernant un état des lieux et des photographies pour le premier et des travaux d'orientation d'enquête pour le second, alors que l'ordonnance de renvoi est datée du 5 avril 1991 ; qu'en conséquence, les deux procès-verbaux susvisés constitutifs d'actes de l'information sont nuls comme rédigés après l'ordonnance de règlement ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que le rapport daté du 26 avril 1991 a été transmis en télécopie au magistrat instructeur dès le 29 mars 1991, soit antérieurement à la clôture de l'information, et que la pièce dénommée état des lieux, photographies, établie le 16 mai 1991, a été annulée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui pour partie manque en fait, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Jacques A..., pris de la violation de l'article 6. 1 et de l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
" en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à deux années d'emprisonnement dont un an avec sursis pour faux en écriture, escroquerie, recel de contrefaçon et faux en écriture ; pour des faits qui se seraient déroulés de 1986 à 1989 ; cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des constatations non contredites par l'arrêt du premier juge et du jugement de première instance que les mesures d'instruction effectuées dans une autre affaire et qui ont amené à l'ouverture d'une information puis au renvoi notamment du demandeur avec diverses autres personnes devant le tribunal correctionnel pour que celui-ci connaisse de diverses préventions de délit de contrefaçon et délits connexes d'escroquerie, recel et faux, ont débuté en décembre 1988 et se sont terminées par une ordonnance de renvoi du 5 avril 1991 ; que, cependant, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon et qui constitue la décision attaquée n'a été rendu que le 17 novembre 1998 après qu'un supplément d'instruction ait été ordonné par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 23 mars 1992 ; que la procédure, sans même tenir compte de la durée de l'information initiale a donc duré plus de 7 ans et demi ;
" alors que toute personne et notamment celle faisant l'objet d'une poursuite pour infraction a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; qu'elle a droit, par ailleurs, à être traitée équitablement ; que la durée anormale de la procédure en l'espèce actuelle implique que le demandeur n'a pas bénéficié d'un traitement équitable, et qui vicie l'ensemble de la procédure et doit entraîner la censure de l'arrêt " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions déposées ni d'aucune mention de l'arrêt, que le demandeur ait invoqué devant les juges du fond la durée anormale de la procédure ;
Que, mélangé de fait, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Roger Z..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 435, 513, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a refusé d'ordonner l'audition contradictoire de M. Jean-Jacques L... ;
" aux motifs que Roger Z... aurait pu le faire entendre ou le faire citer devant le tribunal, qu'il n'a jamais demandé à être confronté avec lui au cours de l'information, et qu'il ne l'a pas fait lors du supplément d'information ordonné par la Cour ; qu'il a attendu la veille de l'audience pour le faire citer à une adresse inexacte, que la demande présente donc un caractère dilatoire ; qu'il est à craindre qu'une nouvelle audition de ce témoin déjà entendu par les enquêteurs et le juge d'instruction ne soit d'aucun intérêt pour la manifestation de la vérité ;
" alors que le respect des droits de la défense pèse autant sur les juges chargés de juger que sur la défense du prévenu ; que le droit à confrontation avec un témoin ne peut être écarté que dans la mesure où la convocation ou l'audition de ce témoin s'avère impossible pour la juridiction, peu important le caractère prétendument dilatoire de la demande du prévenu à cet égard ; que, dès lors que la cour d'appel se fonde expressément sur les déclarations du témoin L..., dont elle reconnaît qu'il n'a jamais été confronté à Roger Z..., elle a violé les dispositions précitées et les droits de la défense " ;
Attendu que, pour écarter la demande de confrontation sollicitée par le demandeur avec un témoin entendu à deux reprises au cours de l'instruction, l'arrêt relève qu'une telle demande n'a jamais été présentée au juge d'instruction ni lors du supplément d'information, que le prévenu a pu s'expliquer sur les déclarations du témoin et que, en raison du temps écoulé depuis les faits et de la possible concertation entre les intéressés, cette nouvelle audition risque de ne présenter aucun intérêt pour la manifestation de la vérité ;
Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les textes visés au moyen, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 dudit Code, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Gabriel X..., pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que Gabriel X... a été déclaré coupable du délit d'escroquerie ;
" aux motifs que " si Jacques B... refusait d'indiquer le nom des personnes auxquelles il avait vendu des ouvrages de Diego E... contrefaites, les enquêteurs découvraient que celui-ci avait vendu plusieurs des oeuvres contrefaites à Gabriel X... ; ce mis en examen, qui semble posséder une fortune très importante, vit entre Genève, où il possède une villa au bord du lac Léman et où il tient notamment la chronique artistique de la Tribune à Paris où il loue plusieurs appartements ; contrairement à la plupart des mis en examen, il possède une culture artistique bien qu'il prétende ne rien connaître en matière de bronze ; concernant Diego E..., il soutient avoir trouvé dans l'ouvrage de M. Daniel M... l'adresse des fondeurs de Diego E..., dont celle de Jacques B..., qui a proposé de le rencontrer à Paris en avril ou mai 1987 ; en réalité, c'est l'épouse de Jacques B... et sa collaboratrice, Mme France N..., qui sont venues chez lui et lui ont proposé des sièges pour aller avec une table qu'il possédait depuis fin 1986 ; quelques jours plus tard, Jacques B... et Mme France N... sont revenus chez lui... et lui ont " amené quatre tabourets, une table, quatre chaises et quatre fauteuils " ; puis il y a eu une seconde livraison faite par les époux B... et Mme France N... comprenant une demi-douzaine de pièces banquettes et tables basses destinées au musée Picasso ; certes, comme l'indique la défense, Gabriel X... était détenteur de quelques pièces de Diego E... avant d'avoir fait la connaissance de Jacques B... ; si l'on s'en rapporte à son procès-verbal de première comparution, il a détenu tout d'abord une autruche acquise auprès de l'auteur, puis une table carcasse qu'il aurait fait identifier par l'auteur, sept pièces acquises auprès de M. G... et trois pièces acquises auprès de M. O... ; il aurait d'ailleurs fait reprendre la patine de certaines de ces pièces ; les vérifications effectuées lors du supplément d'information ont établi que M. G... n'a cédé que cinq pièces à Gabriel X... ; l'origine de ces pièces n'a pu être établie ; lors de son audition du 14 octobre 1989, Gabriel X... indiquait au juge d'instruction qu'il avait échangé la table carcasse identifiée par l'artiste contre un tableau ; ainsi, " l'avant B... ", comme l'indique Gabriel X... dans ses conclusions est infime par rapport au nombre de pièces détenues ou vendues par la suite ; les diverses déclarations de Gabriel X... révèlent qu'il n'a eu de cesse de travestir la vérité, ne reconnaissant les faits que lorsque la preuve des faits lui était rapportée ; Gabriel X..., par exemple, a totalement omis d'indiquer avoir acheté douze chaises le même jour aux puces de Montreuil ; il avait d'abord pris deux modèles pour les montrer à M. P... en qui il avait confiance et comme celui-ci lui a dit que cela lui paraissait bon, il était revenu acheter les autres ; il ne se souvenait pas du prix total, ni du prix de l'unité ; il avait payé en liquide à la demande du vendeur qu'il ne connaissait pas ; ainsi, le supplément d'information a établi que, contrairement à ce qui est soutenu dans les écritures, M. G... n'a jamais formellement indiqué avoir vendu à Gabriel X... la table carcasse découverte à son domicile et ayant fait l'objet d'une tentative de vente à l'hôtel Drouot le 30 novembre 1987 ; cette personne en effet indique qu'il aurait vendu à Gabriel X... soit cette table soit une table berceau ; en ce qui concerne l'origine des pièces provenant de la fonderie de Port-sur-Saône, Gabriel X... a déclaré que Jacques B... lui avait expliqué qu'il s'agissait de pièces faisant partie des oeuvres dont Diego E... lui avait confié le moulage avant sa mort et qu'il n'avait pas restituées parce qu'elles étaient restées chez lui après le décès de l'artiste ; c'est pourquoi il avait insisté sur le fait qu'il ne devait pas les vendre et qu'il lui faisait des prix de faveur ; pour le second lot, Gabriel X... a précisé qu'il avait lu dans un livre une phrase indiquant que les objets avaient été moulés en exemplaire unique et lorsqu'il en avait parlé à Jacques B..., celui-ci avait alors convenu du fait qu'il lui avait vendu un moulage supplémentaire fait avec l'autorisation de l'auteur et que le fondeur devait garder pour lui ; Gabriel X... se prétend de bonne foi en ce qui concerne l'origine des meubles achetés à Jacques B... ; il convient de rappeler que Jacques B... a déclaré au juge d'instruction que Gabriel X... savait très bien qu'il était le fondeur et non le dépositaire d'une collection complète de Diego E... ; il savait bien aussi qu'il montait ses ensembles puisqu'il lui donnait des délais de livraison ; par ailleurs, vu le prix faible auquel il lui cédait les pièces par rapport à la cote à ce moment là de cet artiste, il savait très bien à quoi s'en tenir ; il existe une divergence sur le prix des meubles achetés à Jacques B... par Gabriel X... ; les déclarations de ce dernier sur ce point ont varié pour apparaître comme un acquéreur berné par un escroc habile ; lors de son premier interrogatoire, il a précisé " le dernier lot acheté à Jacques B... lui avait coûté 270 000 francs, plus une montre de valeur " ; ne précisant pas s'il s'agissait de francs français ou de francs suisses ; par la suite, l'intéressé devait jouer sur cette omission pour prétendre qu'il s'agissait en réalité de francs suisses et justifier ainsi de sa bonne foi ; lors de la confrontation, les intéressés donnaient des explications très complexes, invoquant à l'appui de leurs déclarations un document établi pour les besoins d'un contrôle fiscal mais s'accordaient pour dire que ce document ne correspondait pas à la réalité ; de toute manière, si l'on s'en réfère aux dernières déclarations de Gabriel X..., selon lesquelles l'ensemble des achats faits à Jacques B... s'élève à la somme de 1 050 000 francs français (soit approximativement 270 francs suisses), la Cour constate que le prix des objets achetés ne correspondait pas au cours du marché ; à ces éléments s'ajoute le fait que Gabriel X... a revendu dans les mois qui ont suivi et malgré l'engagement moral de ne pas les revendre qu'il aurait souscrit auprès de Jacques B... les meubles de Diego E... ; il ne saurait sérieusement prétendre que lorsque sa femme, qui n'appréciait pas le travail de l'artiste et qui venait moins souvent à Paris que lui, a découvert en 1987 tous ces achats, celle-ci a été mécontente ; sous le coup de la colère, il aurait décidé de tout revendre ; or, l'information a démontré que Gabriel X... avait, selon ses propres explications, commencé à acheter les oeuvres de cet artiste en 1979 soit huit ans auparavant ; il a, par la suite, invoqué d'autres raisons à cette vente : des problèmes financiers alors qu'il a indiqué à plusieurs reprises que sa situation matérielle florissante ne justifiait pas une telle spéculation ; devant la Cour, il a même évoqué des relations conflictuelles avec son épouse que la discrétion ne lui permettait pas de révéler au plein jour ; Gabriel X... publiait au surplus dans la Tribune de Genève du 22 novembre 1987, à cette occasion, un article intitulé " Diego : un placement " dont il est intéressant de rapporter la fin : " c'est dire l'intérêt de la vente organisée le 30 novembre à Paris par Hervé R... et Laurence S... et qui sera retransmise en duplex à la salle Gilbert Irardin à Genève où les photos et objets seront au fur et à mesure projetés sur un grand écran ; il s'agit d'une trentaine de pièces provenant de la collection d'un parisien qui sut reconnaître Diego E... il y a déjà longtemps... cette vente devait prouver une fois de plus que les oeuvres de Diego E... constituent encore un excellent placement car leurs prix sont encore très raisonnables " ; les oeuvres saisies au domicile de l'inculpé se sont révélées être des faux selon les proches de l'artiste ; Gabriel X... a également reconnu qu'un certain nombre de ces pièces n'étaient en réalité que des dépôts que des particuliers lui avaient demandé de négocier, ce qui confirme si besoin était sa bonne connaissance des oeuvres de Diego E... ; Gabriel X... se réfugie, comme d'autres mis en examen, derrière l'avis des experts auprès des commissaires priseurs pour alléguer sa bonne foi ; la Cour relève que Gabriel X... avait pris le soin de mêler aux reproductions des oeuvres apparemment authentiques et que l'erreur d'un expert ne saurait justifier la bonne foi d'un détenteur lorsque les conditions d'acquisition et de revente par celui-ci démontrent le contraire ; pour faire bonne mesure, Gabriel X... invoque le témoignage de M. T... qui exécutait la patine pour le compte de Diego E... pour écrire que celui-ci n'avait pas constaté que les pièces étaient fausses ; la Cour relève que, dans son audition du 19 mars 1991, M. T... indique qu'en 1987, il avait été contacté par Gabriel X... pour lui demander si les pièces étaient vraies ; M. T... n'a pas porté d'avis sur l'authenticité de ces pièces mais a constaté que les patines n'étaient pas très belles ; il les a repris après en avoir parlé à M. U..., neveu de l'artiste ; enfin, on peut s'étonner que Gabriel X..., qui a été à plusieurs reprises en relation avec M. Sylvio U..., neveu de l'artiste, n'ait jamais parlé à ce dernier des pièces achetées à Jacques B... et qu'il n'ait pas trouvé étrange que ce dernier lui donne des délais de livraison pour des oeuvres d'un artiste décédé ; quant à l'absence de ce dernier lors de la vente à l'hôtel Drouot du mois de novembre 1987, elle ne saurait faire présumer de la bonne foi de Gabriel X... ; les éléments susvisés permettent à suffisance de retenir la culpabilité de Gabriel X... " ;
" alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un délit qu'autant qu'il constate dans sa décision les éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Gabriel X... du chef d'escroquerie sans préciser les manoeuvres qu'il aurait commises ni indiquer quels fonds il se serait fait remettre par leur intermédiaire, ni relever son intention frauduleuse " ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Gabriel X..., pris de la violation des articles 460 ancien, 321-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que Gabriel X... a été reconnu coupable du délit de recel de contrefaçons ;
" aux motifs (identiques à ceux ci-dessus) ;
" alors que, faute d'avoir caractérisé que Gabriel X... savait qu'il détenait des biens contrefaits, l'arrêt attaqué n'est pas suffisamment motivé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Jean-Eugène Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, 121-6, 121-7, 313-1 et 321-1 du Code pénal, 203, 382, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a rejeté l'exception d'incompétence territoriale articulée par le requérant qu'elle a déclaré coupable de complicité de contrefaçon, d'escroquerie et de recel d'oeuvres d'art contrefaisantes ;
" aux motifs que l'information avait établi que la quarantaine d'oeuvres d'art expédiées par Eugène Y... ou ses intermédiaires aux Etats-Unis provenait de Roger Z... ; que, dès lors, la juridiction compétente pour connaître d'éventuelles infractions commises dans le cadre de cette activité était la même que celle dont relevait Roger Z... ; qu'ainsi, la réponse à l'exception d'incompétence soulevée par Eugène Y... dépendait de la réponse à apporter au défaut de connexité soulevé par Roger Z... (arrêt page 48) ; que Roger Z... indiquait des origines fantaisistes concernant les pièces qu'il avait achetées, et qu'il avait été impossible de donner une origine certaine à ces objets qualifiés de reproductions par les proches de Diego E... ; que Roger Z... avait fait employer par son vendeur des subterfuges destinés à rendre très difficile leur identification postérieurement à la vente, et qu'une dissimulation fiscale n'était pas en l'espèce une explication suffisante, compte tenu du faible prix auquel ces connaisseurs d'art acquéraient généralement les objets ; qu'on relevait une volonté de dissimulation commune à tous les intéressés ; que les trois tables carcasses retrouvées chez M. F..., acheteur de Roger Z..., Lydie D... et Gabriel X... présentaient la même trace de brasure, et que, lors de la confrontation générale effectuée lors du supplément d'information, ces témoins avaient prétendu que ces traces de brasure provenaient du maître modèle ; que, lors de la même confrontation, Jacques B... et d'autres prévenus avaient soutenu que le chat découvert à son atelier et présentant des similitudes avec le chat découvert chez Jacques A... était un maître modèle confectionné par l'artiste, mais Jacques B... avait menti, puisqu'il avait expliqué au juge d'instruction qu'il avait fait confectionner ce maître modèle ; qu'il se dégageait donc de cette confrontation un sentiment de concertation entre personnes gravitant dans le même monde, voulant se protéger mutuellement et cherchant à tout prix à ce que la connexité des infractions ne soit pas établie ; que cette situation justifiait que soient écartés ces ultimes témoignages ; que, lors du même supplément d'information, Gabriel X... avait affirmé que la table carcasse découverte chez lui et présentant la caractéristique rappelée provenait de chez M. G... ; qu'or ce dernier, entendu, n'était pas formel et hésitait entre deux tables, une table carcasse et une table berceau comportant les mêmes éléments décoratifs, incertitude compréhensible compte tenu du nombre d'années écoulées ; que l'origine de la table découverte chez Gabriel X... n'était donc pas certaine ; qu'en revanche, si Jacques B... se défendait d'avoir réalisé des tables carcasses, l'information avait établi qu'il détenait chez lui les éléments entrant dans la fabrication des tables carcasses, tout décor sauf navigateur, qu'il lui était arrivé de faire réaliser les éléments manquants à MM. H... et I..., qu'il arrivait également à Roger Z... de faire réaliser des éléments à la fonderie J... ; que les vérifications effectuées à partir des galeries américaines avaient abouti à Jean-Eugène Y... et, par voie de conséquence, à Roger Z... ; qu'enfin, l'information avait établi que Jacques B... était le seul fondeur ayant travaillé pour Diego E... à détenir, et ce de manière indue, des maîtres modèles de cet artiste ; que des éléments suffisants établissaient donc l'existence d'un lien de connexité entre les infractions reprochées à Roger Z... et celles reprochées à Jacques B... ; que, dès lors, la Cour était territorialement compétente pour connaître des infractions reprochées à Roger Z... et Jean-Eugène Y... (arrêt pages 60 à 62) ;
" alors que la connexité ne se présume pas ; que la Cour n'a pas fait apparaître la connexité entre l'infraction reprochée à Jean-Eugène Y... et celle imputée à son fournisseur, Roger Z..., et l'a seulement présumée, déduisant la fausseté des pièces vendues par Jean-Eugène Y... du fait que Roger Z... avait, par ailleurs, diffusé des objets contrefaisants ;
" et aux motifs que les enquêteurs avaient remarqué sur les listes de vendeurs d'oeuvres de Diego E... remises par les sociétés Sotheby's et Christie's trois noms qui revenaient souvent, et parmi ceux-ci, la Worms Corporation et M. K... ; qu'il s'était révélé que l'unique responsable de la Worms Corporation était Jean-Eugène Y..., ce que celui-ci avait admis ; que Jean-Eugène Y... avait déclaré qu'il y avait quelques années, il avait rencontré un inconnu dans le bâtiment du port franc de Genève, et que ce dernier lui avait proposé des tables de Diego E..., que Jean-Eugène Y... les avait expédiées à Christie's à New-York en vue d'une expertise, que les experts de cette société les avait déclarées authentiques et qu'il les avaient ensuite mises en vente, et qu'étant donné que les pièces étaient certifiées authentiques, il avait continué ce négoce pendant deux ans, et que chaque fois qu'il avait l'occasion d'acquérir des oeuvres de Diego E..., il les avait achetées puis vendues à New-York ; que Jean-Eugène Y... avait précisé qu'il payait ses achats en espèces et qu'il ne connaissait ni le nom ni l'adresse de ses vendeurs ; que les recherches avaient révélé la vente par la Worms Corporation de plus de quarante oeuvres de l'artiste ; que, dans un premier temps, Jean-Eugène Y... avait nié avoir eu des relations d'affaires avec Roger Z..., mais qu'il avait fini par admettre que la quarantaine d'oeuvres provenait de ce dernier ; que, lorsque le juge d'instruction avait demandé à Jean-Eugène Y... pourquoi figurait fréquemment à côté des objets vendus par la Worms Corporation la mention " acquis auprès de Diego E... par le propriétaire " et pourquoi l'expert de la société Christie's avait indiqué que cette précision avait été donnée par la Worms, le prévenu avait répondu qu'il s'agissait d'une erreur ou d'un mensonge de la société Christie's ; que les représentants des sociétés Christie's et Sotheby's avaient précisé que, lors des ventes, ils se contentaient de reproduire les déclarations des vendeurs quant à la provenance ; que, par ailleurs, le 13 mai 1987, Jean-Eugène Y... avait établi un chèque de 12 040, 75 francs au profit de la fonderie J..., qui, selon Roger Z..., correspondait au paiement de tirage en bronze de tiges de marronniers avec lesquelles ce dernier voulait faire une bibliothèque, mais qu'en réalité, le gérant de la fonderie J... avait, au cours de l'enquête, reconnu, dans les pièces qui lui avaient été confiées par Roger Z..., des éléments d'oeuvre de Diego E... ; qu'à titre d'explication sur ce versement, Jean-Eugène Y... avait seulement indiqué que Roger Z... lui avait demandé de lui rendre service ; que l'information avait donc établi que Jean-Eugène Y... expédiait des sculptures de Diego E... qu'il avait payées à vil prix en faisant de fausses déclarations en douane, et qu'il les revendait ensuite au décuple après avoir obtenu un certificat d'authenticité par les galeries chargées de la vente ; que Jean-Eugène Y... ne pouvait sérieusement se réfugier derrière l'avis des galeries pour alléguer sa bonne foi ; qu'il avait pris soin de déclarer ses objets à l'exportation sous une fausse identité, de dissimuler les relations financières avec son vendeur Roger Z..., et avait fait des bénéfices considérables alors qu'il était un homme de l'art averti ; que l'erreur d'un expert ne pouvait justifier la bonne foi d'un détenteur lorsque les conditions d'acquisition et de revente par celui-ci démontraient le contraire ; que compte tenu de la profession antérieure de Jean-Eugène Y..., qui avait dirigé une fabrique de céramique au Pérou et qui était parfaitement informé de la valeur des oeuvres d'art, du prix modique auquel les bronzes de Diego E... avaient été acquis, du fait qu'il avait acheté la totalité des pièces à une personne qui avait incontestablement vendu des oeuvres contrefaites, et de ce qu'il n'avait reconnu ce qui précédait que lorsqu'il en avait été contraint, la culpabilité de Jean-Eugène Y... était établie (arrêt pages 48 à 50, et page 44, 5 et 6) ;
" alors que la Cour n'a pas mis en évidence le fait que les oeuvres d'art vendues par Jean-Eugène Y... aux Etats-Unis fussent des faux, autrement que par une simple hypothèse ou une présomption tirée de ce que le prévenu s'était fourni auprès d'une personne qui avait, par ailleurs, vendu des oeuvres contrefaisantes ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;
Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Roger Z..., pris de la violation des articles 59 et 60 anciens du Code pénal, 121-6, 121-7 nouveaux du Code pénal, 405 ancien et 313 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Z... coupable de complicité des escroqueries commises par Jean-Eugène Y... ;
" alors que l'arrêt (pages 43 et 44), s'il fait état de la fourniture par Roger Z... à Jean-Eugène Y... de bronzes de Diego E..., ne fait état d'aucun des éléments constitutifs de la complicité et notamment pas de la connaissance qu'aurait eue Roger Z... de l'usage délictueux qu'aurait prétendument entendu en faire Jean-Eugène Y... ; que la complicité n'est pas ainsi caractérisée " ;
Sur le sixième moyen de cassation présenté pour Roger Z..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 anciens du Code pénal, 441-1 nouveau du Code pénal, 59, 60 anciens du Code pénal, 121-6, 121-7 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Z... coupable des faits de la prévention et notamment de complicité par fourniture d'instructions des délits de faux et usage reprochés à M. V... à propos d'une attestation d'exportation ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne caractérise aucun des éléments matériels constitutifs de la complicité reprochée à Roger Z... ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne caractérise pas l'infraction principale de faux et usage reprochée à Jacques V... " ;
Sur le septième moyen de cassation présenté pour Roger Z..., pris de la violation des articles 147, 150, 151 anciens du Code pénal, 441-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Z... coupable de faux et usage sur une facture du 14 juillet 1986 " BHV " par la suppression du mot " pliantes " ;
" alors qu'aucun des motifs de l'arrêt ne permet de dire que Roger Z... aurait été l'auteur matériel de cette suppression " ;
Sur le huitième moyen de cassation présenté pour Roger Z..., pris de la violation des articles 425 ancien et 321-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que Roger Z... a été déclaré coupable de contrefaçon d'oeuvres de Diego E... et de recel d'oeuvres contrefaites ;
" aux motifs que les objets cédés par Roger Z... et qui ont pu être retrouvés se sont révélés être des objets contrefaits et que le témoignage de M. Jean-Jacques W... établit que Roger Z... a fait fondre des pièces de Diego E... postérieurement au décès de l'artiste ;
" alors, d'une part, que nul ne peut être à la fois receleur et auteur principal de l'infraction ayant permis d'obtenir la chose litigieuse ; que la cour d'appel qui ne distingue pas, parmi les oeuvres qui sont passées entre les mains de Roger Z..., entre celles qui feraient prétendument l'objet d'un recel, et celles qui auraient été contrefaites par lui, n'a pas caractérisé chacune des deux infractions qu'elle retient et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, d'autre part, que s'agissant plus précisément du recel, la cour d'appel reconnaît expressément qu'il a été impossible de faire la moindre recherche sur l'origine des nombreuses oeuvres vendues par Roger Z... ; qu'ainsi, elle ne caractérise en aucun de ses motifs le fait que les oeuvres auraient été obtenues par Roger Z... en connaissance de ce qu'elles seraient provenues d'un crime ou d'un délit ; que le recel n'est ainsi pas légalement caractérisé ;
" alors, de surcroît, que la contrefaçon résulte du fait d'avoir reproduit des oeuvres en violation des droits de l'auteur ; que le simple fait d'avoir fait fondre, postérieurement à la mort d'un sculpteur, un ou plusieurs exemplaires d'une oeuvre de ce dernier, ne suffit pas à caractériser l'atteinte aux droits de l'auteur, dès lors qu'il n'est pas dûment constaté que cette nouvelle édition de ses oeuvres aurait été interdite par lui ou par les titulaires de ses droits ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement caractérisé la contrefaçon reprochée au prévenu " ;
Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Jacques A..., pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 425, 426, 460 du même Code ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie et de recel d'oeuvres d'art contrefaites ;
" aux motifs que s'il est certain que, pour quelques meubles de Diego E..., Jacques A... a donné une origine incontestable comme le pied de table provenant de Me Gilles AA..., commissaire priseur à Paris, un lampadaire provenant de Me Christian BB..., commissaire-priseur à Paris ; que, pour d'autres, les échanges avec Mme CC..., l'origine est plus que douteuse car celle-ci est décédée et sa fille partie au Canada ; qu'en ce qui concerne un chat maître d'hôtel qui se trouvait au domicile de l'intéressé, Mme Jeanine DD..., son épouse produisait une attestation de Mme EE..., certifiant avoir vendu à la société 34 rue de Seine (celle de Jacques A...) un bronze représentant un chat signé Diego E..., que plus tard elle déclarait avoir reçu un chat et une autruche du docteur Eliot FF..., qui lui remit une autruche de Diego E... en lui confiant que c'était un objet d'une certaine valeur ; que le docteur FF... lui avait remis ultérieurement un chat maître d'hôtel qu'elle avait vendu à une galerie et que le docteur FF... avait refusé de s'expliquer sur la provenance de ces oeuvres, alléguant le secret médical ; que la plupart des objets de Diego E... n'a pas d'origine déterminée et que les meubles dont l'origine est douteuse n'ont pas été mentionnés sur le registre de police de la galerie ; que Jacques A... a vendu, courant mars 1990, à Mme Cécile GG... un " lot de meubles de Diego E... qui sont curieusement tous des meubles reproduits frauduleusement par les fonderies de Port-sur-Saône ; que certains des meubles passés entre les mains de Jacques A... ou saisis dans sa galerie ou à son domicile sont des faux incontestables ; que, par ailleurs, le supplément d'information a permis d'établir que le chat maître d'hôtel découvert à son domicile provenait du chef modèle découvert chez Jacques B... ; que la lampe tête de femme saisie à son domicile avait les mêmes défauts ou caractéristiques de fonderie que les exemplaires détenus indûment par Jacques B... ; que, selon le témoignage des personnes ayant travaillé pour le compte de Diego E..., le couple d'acrobates saisi au domicile de Jacques A... provient du même maître modèle et du même atelier que le couple saisi chez Jacques B... ; or, celui-ci a reconnu être le fondeur de l'exemplaire découvert chez lui ; que Jacques A... est le seul vendeur d'objets d'art de l'époque des oeuvres de Diego E... et a toujours caché ses transactions suspectes et fourni des renseignements qui se sont toujours révélés faux ; que toutes ces ventes suspectes ont été faites en espèces, sans mention sur son livre de police ; que sa culpabilité est donc parfaitement établie ;
" alors, d'une part, que l'escroquerie n'est constituée que pour autant que le prévenu s'est fait remettre notamment des espèces au moyen de manoeuvres frauduleuses ; que la décision attaquée qui n'établit pas que Jacques A... ait employé des manoeuvres frauduleuses pour persuader des acheteurs de l'authenticité d'objets faux, n'a pas caractérisé un délit d'escroquerie ;
" alors, d'autre part, que l'escroquerie n'est constituée que pour autant que celui qui a remis une somme au prévenu a été trompé par les manoeuvres frauduleuses reprochées au prévenu ; qu'en l'espèce actuelle, il ne résulte ni des constatations de l'arrêt ni que Jacques A... ait cherché à tromper Mme Cécile GG... ou Lydie D..., ni que l'une ou l'autre aient été trompées ; que les juges du fond n'ont donc pas caractérisé l'existence d'escroquerie ;
" alors, de troisième part, que les oeuvres en bronze à tirage limité et coulées à partir d'un modèle en plâtre ou en terre cuite réalisées par le sculpteur personnellement doivent être considérées, comme l'oeuvre elle-même, émanant de la main de l'artiste ; que les pièces coulées par Jacques B... à partir de modèles réalisés par le sculpteur Diego E... ne constituent pas nécessairement des faux ; que s'il peut exister un litige entre les héritiers de Diego E... et Jacques B... du fait que celui-ci aurait utilisé des modèles conservés illégalement et sans l'autorisation des héritiers, il s'agit là d'un fait de nature à donner ouverture à un litige civil sans que pour autant il y ait contrefaçon au sens des articles 425, 426, 427 du Code pénal ; que le demandeur ne pourrait être considéré comme coupable d'escroquerie pour avoir vendu comme des oeuvres de Diego E... des exemplaires fondus même après sa mort sur les maîtres modèles de celui-ci, que le fait matériel constitutif d'une manoeuvre frauduleuse n'existerait en effet pas en l'espèce ; qu'en toute hypothèse, dans chaque cas, l'escroquerie ne serait constituée que pour autant que le demandeur aurait agi en toute connaissance de cause " ;
Sur le cinquième moyen de cassation présenté pour Jacques A..., pris de la violation de l'article 460 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de recel ;
" au motif qu'un certain nombre d'objets vendus par Jacques A... courant 1990 à Mme Cécile GG... sont curieusement tous des meubles reproduits frauduleusement par les fonderies de Port-Sur-Saône ; que certain des meubles passés entre les mains de Jacques A... ou saisis dans sa galerie, sont des faux incontestables notamment le chat maître d'hôtel qui est un surmoulage de surmoulage ; il en va de même de l'autruche vendue par lui à Lydie D... ; que le chat maître d'hôtel découvert à son domicile provenait du chef modèle découvert chez Jacques B... ; que la lampe tête de femme saisie à son domicile avait les mêmes défauts caractéristiques de fonderie que les exemplaires détenus indûment par Jacques B... ; que le couple d'acrobates saisi au domicile de Jacques A... provient du même maître d'hôtel et du maître atelier que le couple saisi chez Didier B... ; que la Cour a constaté par ailleurs (cf. arrêt page 29) que Jacques B..., d'après un de ses salariés, auraient fait sortir des centaines de pièces, à partir des modèles qu'il avait conservés ; que la Cour a constaté que Jacques B... aurait fait réaliser en partie le modèle de chat maître d'hôtel découvert dans ses ateliers ;
" alors, d'une part, les oeuvres en bronze à tirage limité et coulées à partir d'un modèle en plâtre ou en terre cuite réalisées par le sculpteur personnellement doivent être considérées comme l'oeuvre elle-même émanant de la main de l'artiste ; que les pièces coulées par Jacques B... à partir de modèles réalisés par le sculpteur Diego E... ne constituent donc pas des faux ; que s'il peut exister un litige entre les héritiers de Diego E... et Jacques B..., ou du fait que celui-ci aurait utilisé des modèles conservés illégalement et sans l'autorisation des héritiers ; qu'il s'agit là d'un fait de nature à donner ouverture à un litige civil sans que pour autant il y ait contrefaçon au sens des articles 425, 426, 427 du Code pénal ; que le demandeur n'aurait donc pu être déclaré coupable de recel que si les oeuvres qu'il détenait, et qu'il a vendues, pouvaient être considérées comme provenant d'un délit, en l'espèce le délit de contrefaçon ;
" alors, d'autre part, que l'intention résultant de la connaissance de ce qu'un objet provient d'un délit est une condition nécessaire pour que le délit de recel soit constitué ; qu'en l'espèce actuelle, la cour d'appel affirme la culpabilité de Jacques A... sans constater qu'il connaissait l'origine des pièces trouvées à son domicile, dans sa galerie où qui sont passé entre ses mains d'après l'arrêt attaqué et qu'en particulier, l'arrêt attaqué n'a pas constaté que Jacques A... ait connu l'origine du chat maître d'hôtel découvert à son domicile " ;
Sur le sixième moyen de cassation présenté pour Jacques A..., pris de la violation de l'article 112-1 nouveau du Code pénal, de l'article 441-1 et de l'article 441-7 nouveaux du Code pénal, des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de faux en écriture privée et usage de ce faux ;
" aux motifs que Jacques A... ayant vendu à Mme Cécile GG... début 1990 deux fauteuils tête de lion et une table de salle à manger modèle de grenouilles et avait obtenu de ces trois pièces, outre le guéridon au hibou et un chat d'un dénommé Jean-Marc HH... aurait reconnu avoir imité l'écriture et la signature de Mme II..., épouse JJ..., pour établir un faux certificat de provenance, lequel avait été remis à Mme Cécile GG..., ne voulant pas établir le certificat de provenance à son nom parce qu'il ne voulait pas qu'ultérieurement paraisse dans une publication, catalogue ou article, son nom ;
" alors qu'aux termes de l'article 441-1 nouveau du Code pénal " constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet et qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques " ; que le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et 300 000 francs d'amende ; que, par contre, n'est puni que d'un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende aux termes de l'article 441-7 nouveau du Code pénal, le fait " d'établir une attestation ou un certificat faisant état " de faits matériellement inexacts ou d'en faire usage " ; que le fait reproché à Jacques A... consistant à avoir rédigé un certificat en imitant l'écriture et la signature de Mme II..., épouse JJ..., pour établir une fausse provenance ne constitue qu'un certificat de fausse provenance faisant état de faits matériellement inexacts et non d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le texte de l'article 441-7 du nouveau Code pénal, moins sévère que le texte des articles 150 et 151 anciens du Code pénal était d'application immédiate à des textes antérieurs ; que c'est donc à tort que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable d'un faux en écriture privée et d'un usage de ce faux en appliquant les textes de l'ancien Code pénal " ;
Sur le sixième moyen de cassation présenté pour Lydie D..., pris de la violation de l'article 405 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lydie D... coupable d'escroquerie et l'a condamnée de ce chef ;
" aux motifs que les objets saisis chez la mise en examen ont été déclarés contrefaits par les proches de l'artiste ; que, de fin 1986 à 1988, elle a utilisé des prête-noms pour vendre des pièces à Londres chez Christie's et chez Sotheby's ; que le fait que la prévenue ait acheté des oeuvres de Diego E..., à la sauvette, à des prix dérisoires et à des inconnus démontre sa culpabilité et ce d'autant qu'elle avait tenu une boutique d'antiquaire pendant deux années à Paris, au " Louvre des antiquaires " ;
" alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la prévenue avait fait valoir que les oeuvres cédées par elle, sur des places renommées du marché de l'art, avaient toutes été authentifiées par des experts ou des spécialistes des salles de vente et que ceux-ci s'étaient trompés, il était impossible de lui reprocher de s'être également trompée sur l'authenticité des bronzes ainsi vendus ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions relatives à la bonne foi, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Sur le septième moyen de cassation présenté pour Lydie D..., pris de la violation des articles 425, 428, 429 et 460 anciens du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué déclare la présence coupable de recel de contrefaçon, en l'espèce des objets attribués à Diego E... ;
" aux motifs que les objets saisis chez la mise en examen ont été déclarés faux par les proches de l'artiste ; que, lors du supplément d'information, il n'a pu être pratiqué une expertise judiciaire, dans la mesure où, hormis M. M..., expert de l'artiste, en relation avec les parties civiles et de ce fait incapable d'être désigné comme expert, il n'existe pas de spécialiste habilité pour authentifier les oeuvres de Diego E... ; que, toutefois, M. M... et les personnes ayant travaillé pour le compte du sculpteur ont été entendues comme témoins et confrontées aux mis en examen ;
" alors qu'aux termes de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu a droit à un procès équitable, qu'en l'espèce, pour retenir le caractère contrefait des objets détenus ou cédés par Lydie D..., les juges d'appel ont essentiellement tenu compte du témoignage de M. M..., seul spécialiste de l'artiste, entendu comme témoin au cours de l'information malgré ses relations privilégiées avec les parties civiles dûment constatées par l'arrêt, de sorte que le texte susvisé a été violé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs propres ou adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Jean-Eugène Y..., pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour a condamné un prévenu (Jean-Eugène Y...), déclaré coupable de complicité de contrefaçon, d'escroquerie et de recel d'oeuvres d'art contrefaisantes, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis et d'amende ;
" aux motifs qu'il résultait de l'information que Jean-Eugène Y... et d'autres prévenus avaient participé à un important trafic d'objets d'art dont la finalité était de retirer un important profit au détriment des acquéreurs et de la qualité de l'oeuvre de l'auteur ; que, compte tenu de la gravité certaine de l'infraction, il fallait prononcer des peines d'amende et d'emprisonnement assorties partiellement du sursis (arrêt page 63) ;
" alors que des considérations à la fois générales et communes à l'ensemble des prévenus, indifférenciées notamment au regard de leurs personnalités respectives, ne peuvent justifier l'emprisonnement sans sursis infligé à l'un d'eux " ;
Sur le moyen de cassation présenté pour Jacques B..., pris de la violation des articles 59, 60, 425, 426, 427, 428 et 429 anciens du Code pénal, L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 132-19, 132-20 et 132-24 nouveaux du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Jacques B... coupable de complicité de contrefaçon d'oeuvres d'art en violation des droits d'auteurs, a condamné le prévenu à deux années d'emprisonnement et 120 000 francs d'amende ;
" aux motifs que Jacques B... était au centre d'un vaste trafic de pièces contrefaites à son initiative et que seule une imprudence de sa part à permis d'identifier un de ses clients ; qu'il prétend n'avoir aucun lien avec la filière parisienne ; ce point ainsi que la peine qui sera prononcée à son encontre seront examinés avec la question de la connexité ; sur la connexité, l'information a établi que le chat maître d'hôtel et la lampe tête de femme découverts chez Jacques A... avaient les mêmes caractéristiques ou présentaient les mêmes défauts que ceux découverts à l'atelier de Jacques B... ; le couple d'acrobates découvert chez Jacques A... provient de l'atelier de Didier B... ; le lien de connexité entre les infractions reprochées à Jacques A... et celles reprochées Jacques et Didier B... et parfaitement établi ; Jacques A... n'a d'ailleurs jamais contesté l'existence du lien de connexité ; les lampadaires étoile découverts chez Lydie D... présentent les mêmes caractéristiques au montage que ceux retrouvés chez Jacques B... ; celui-ci a discuté la technique de fonderie (tube central acier, tube central laiton) mais a indiqué que les lampadaires découverts chez lui avaient été assemblés à son atelier ; la Cour a ainsi les éléments suffisants pour dire que ces quatre lampadaires ont été assemblés dans le même atelier, c'est-à-dire dans celui de Jacques B..., et qu'il existe ainsi un lien de connexité entre les infractions reprochées à Lydie D... et celles reprochées à Jacques B... ; Jacques B... s'est toujours refusé d'indiquer le nom de ses acquéreurs alors qu'il a reconnu à l'audience devant la Cour que les clients s'adressaient au magasin parisien tenu par Mme N..., confirmant ainsi le rôle important que celle-ci a manifestement tenu dans ce trafic, et qu'il lui arrivait de rencontrer ses clients lors des livraisons ; si Jacques B... ignore à qui il vend, Lydie D..., Roger Z... ne savent pas à qui ils achètent ; ainsi, l'un vend à des inconnus, les autres achètent à un inconnu ; ainsi, on relève une volonté de dissimulation commune à tous les intéressés ; les trois tables carcasses retrouvées chez M. F..., acheteur de Roger Z..., Lydie D... et Gabriel X... présentent la même trace de brasure ; ce point n'avait pas manqué d'étonner à diverses reprises les personnes ayant travaillé pour Diego E... tant lors de l'instruction que du supplément d'information ; or, lors de la confrontation générale finale effectuée lors du supplément d'information, ces témoins devaient revenir sur leurs déclarations et prétendre que cette trace de brasure provenait du maître modèle ; il est à noter que, lors de cette confrontation, Jacques B... et les autres soutenaient que le chat maître modèle découvert à son atelier et présentant des similitudes avec le chat maître d'hôtel découvert chez Jacques A... était un maître modèle confectionné par l'artiste ; Jacques B... était pris en flagrant délit de mensonge puisqu'il avait très longuement expliqué au juge d'instruction, ainsi que cela l'a été rappelé, qu'il avait fait confectionner ce chef modèle ; aussi, de cette confrontation se dégage un sentiment de concertation entre personnes dans le même monde voulant se protéger mutuellement et cherchant à tout prix à ce que la connexité des infractions ne soit pas établie ; cette situation permet à la Cour d'écarter ces ultimes témoignages ; lors de ce même supplément d'information, Gabriel X... a affirmé que la table carcasse découverte chez lui et présentant la caractéristique rappelée provenait de chez M. G... ; or, celui-ci, entendu, n'est pas formel et hésite entre deux tables, une table carcasse et une table berceau comportant les mêmes éléments décoratifs, incertitude compréhensible du fait du nombre d'années écoulées ; l'origine de la table découverte chez Gabriel X... n'est donc pas certaine ; en revanche, si Jacques B... se défend d'avoir réalisé des tables carcasses, l'enquête et l'information ont établi qu'il détenait chez lui les éléments rentrant dans la fabrication des tables carcasses, tout décor sauf navigateur, qu'il leur était arrivé de faire réaliser des éléments manquants à MM. H... et I..., qu'il arrivait également à Roger Z... de faire réaliser des éléments à la fonderie J..., dont il n'a pu justifier de l'utilisation de ces objets, qu'il a été en relation avec Mme N... dont l'importance du rôle a été mis en évidence devant la Cour ; enfin, l'information a établi que Jacques B... était le seul fondeur ayant travaillé pour Diego E... à détenir et ce de manière indue, des maître modèles de cet artiste ; de ce qui vient d'être exposé, il existe suffisamment d'éléments pour dire qu'il existe un lien de connexité entre les infractions reprochées à Roger Z... et Jacques B... ; dès lors, la Cour est territorialement compétente pour connaître des infractions reprochées à Roger Z..., Bernard KK...et Jean-Eugène Y... ; le ministère public, estimant les faits établis sauf en ce qui concerne les faits d'escroquerie reprochés à Jacques B... pour lesquels il abandonne les poursuites, requiert les peines suivantes : deux années d'emprisonnement et 120 000 francs d'amende à l'égard de Jacques B... ; il résulte ainsi de l'information que Jacques B..., Gabriel X..., Roger Z..., Jean-Eugène Y..., Jacques A... et Lydie D... ont participé à un important trafic d'objets d'art dont la finalité était de retirer un important profit au détriment des acquéreurs et de la qualité de l'oeuvre de l'auteur ; compte tenu de la gravité certaine de l'infraction, il y a lieu de prononcer des peines d'amende, des peines d'emprisonnement assorties partiellement du sursis ; la Cour prononcera les peines suivantes à l'égard de Jacques B... : 2 ans d'emprisonnement et 120 000 francs d'amende (arrêt, page 31 et pages 60 à 63) ;
" 1) alors qu'en infligeant au demandeur une peine d'emprisonnement sans sursis, tout en relevant qu'à l'égard de l'ensemble des prévenus, il y a lieu de prononcer des peines d'emprisonnement assorties partiellement du sursis, dont tous les coprévenus de Jacques B... ont d'ailleurs bénéficié, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
" 2) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
" qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 132-19 du nouveau Code pénal la cour d'appel qui, pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme, correspondant à la peine maximale encourue, se borne à relever la gravité certaine de l'infraction ;
" 3) alors que conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines, consacré par l'article 132-24 du nouveau Code pénal, le juge fixe le quantum de la peine d'amende en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que des ressources et des charges de celui-ci ;
" qu'ainsi, prive sa décision de toute base légale la cour d'appel qui, pour condamner le demandeur à 120 000 francs d'amende, correspondant à la peine maximale encourue, se borne à relever la gravité certain de l'infraction " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis contre Jacques B... et partiellement sans sursis contre Jean-Eugène Y..., l'arrêt retient que le premier, qui avait conservé indûment, après le décès du sculpteur E... dont il était l'un des fondeurs, des " maîtres modèles " appartenant à sa succession, a fait reproduire un très grand nombre de pièces en bronze attribuées à cet artiste qu'il a écoulées par différentes filières et qu'il était au centre d'un vaste trafic de pièces contrefaites à son initiative ; que, s'agissant du second prévenu, la cour d'appel énonce qu'il a participé à un important trafic dont la finalité était de retirer un profit important au détriment d'acquéreurs de bonne foi et de la qualité de l'oeuvre de l'auteur ; que l'arrêt relève encore la particulière gravité des faits commis ;
Qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, et dès lors que, si l'article 132-24 de ce Code prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de l'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, il ne lui impose à ce sujet aucune motivation, la cour d'appel, qui a usé, en prononçant l'amende dans la limite du maximum prévu par la loi, d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le septième moyen de cassation présenté pour Jacques A..., pris de la violation de l'article 428 du Code pénal, en tant que de besoin de l'article 335-6 du Code de la propriété industrielle, de l'article 3 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, statuant sur l'action publique, l'action civile qui constate que Bruno E... n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour, a déclaré irrecevable l'intervention en tant que partie civile de Mme LL... en cause d'appel, constaté que Mme Anette E..., veuve du sculpteur Alberto E..., est décédée en cours de procédure et que ses ayants droit n'ont pas repris l'instance, ordonne la saisie et la destruction de l'ensemble des scellés à l'exception d'un certain nombre de maîtres modèles et de scellés expressément désignés ;
" alors, d'une part, que les juges du fond peuvent, au cas de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, ordonner à titre de peine en vertu de l'article 428 du Code pénal (et désormais de l'article 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, les contrefaçons d'oeuvre de l'esprit) que le juge peut ordonner que les objets contrefaisants seront remis à la victime ou à ses ayants droit ; que le juge ne peut en aucun cas ordonner d'office la destruction d'objets contrefaisants saisis ;
" alors, d'autre part, que les juges, qui ont constaté qu'aucun des ayants droit de Diego E... ne se trouvait aux débats, ne pouvaient, en déclarant statuer sur l'action civile, qui n'était donc pas exercée par les ayants droit de Diego E... devant la Cour, ordonner la destruction de scellés ;
Attendu que Jacques A..., déclaré coupable notamment de recel de contrefaçons, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a ordonné la destruction de certaines oeuvres contrefaisantes saisies et confisquées, dès lors que, la mesure de confiscation, prévue tant par l'article 428 ancien du Code pénal, devenu l'article L. 335-6 du Code de la propriété intellectuelle, que par les articles 460 ancien et 321-10 du Code pénal, n'étant pas contestée par l'intéressé, il n'a plus aucun droit sur ces oeuvres ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Beyer, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80601
Date de la décision : 19/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur les moyens proposés de la p. 5 à la p. 9 de l'arrêt) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant diligenté un supplément d'informations ordonné par un précédent arrêt.


Références :

Code de procédure pénale 49, 463
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2000, pourvoi n°99-80601


Composition du Tribunal
Président : M. GOMEZ
Avocat général : M. DI GUARDIA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80601
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