AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Audrey, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 mars 1999, qui a relaxé Jean-Paul X... du chef de blessures involontaires ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que, par jugement du 26 novembre 1997, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré Jean-Paul X... coupable de blessures involontaires sur la personne d'Audrey Y..., a reçu les époux Y... en leur constitution de partie civile au nom de leur fille alors mineure et a réservé leurs droits ; que, sur les seuls appels du prévenu, limité aux dispositions pénales, et du ministère public, l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;