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18/01/2000 | FRANCE | N°99-83230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2000, 99-83230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Audrey, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-P

ROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 mars 1999, qui a relaxé Jean-Paul X... du chef de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Audrey, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 mars 1999, qui a relaxé Jean-Paul X... du chef de blessures involontaires ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que, par jugement du 26 novembre 1997, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré Jean-Paul X... coupable de blessures involontaires sur la personne d'Audrey Y..., a reçu les époux Y... en leur constitution de partie civile au nom de leur fille alors mineure et a réservé leurs droits ; que, sur les seuls appels du prévenu, limité aux dispositions pénales, et du ministère public, l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83230
Date de la décision : 18/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2000, pourvoi n°99-83230


Composition du Tribunal
Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83230
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