AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 386, 459, 469-1, 469-2, 469-3 et 512 du Code de procédure pénale, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, devant la cour d'appel, Michel X..., déclaré coupable de construction sans permis par un précédent jugement ayant ajourné le prononcé de la peine, a déposé des conclusions tendant au sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi d'un recours contre l'arrêté de retrait du permis ;
Attendu que, pour déclarer cette exception préjudicielle irrecevable, la cour d'appel relève que le prévenu, qui a comparu devant le tribunal, n'a pas soulevé une telle exception, alors que le retrait de permis du maire était antérieur à cette audience ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;