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18/01/2000 | FRANCE | N°99-83220

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2000, 99-83220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la con

struction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 386, 459, 469-1, 469-2, 469-3 et 512 du Code de procédure pénale, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que, devant la cour d'appel, Michel X..., déclaré coupable de construction sans permis par un précédent jugement ayant ajourné le prononcé de la peine, a déposé des conclusions tendant au sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi d'un recours contre l'arrêté de retrait du permis ;

Attendu que, pour déclarer cette exception préjudicielle irrecevable, la cour d'appel relève que le prévenu, qui a comparu devant le tribunal, n'a pas soulevé une telle exception, alors que le retrait de permis du maire était antérieur à cette audience ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83220
Date de la décision : 18/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception préjudicielle - Recevabilité - Moment - Recours devant la juridiction administrative - Moyen soulevé pour la première fois en appel (non).


Références :

Code de procédure pénale 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 06 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2000, pourvoi n°99-83220


Composition du Tribunal
Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83220
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