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18/01/2000 | FRANCE | N°99-83150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2000, 99-83150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 mars 1999, qui, dans la pr

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 86, 593 du Code de procédure pénale, 121-3, 223-1 et 223-2 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à statuer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bernard Y... du chef d'omission de porter secours et a omis de statuer sur le chef de mise en danger de la personne d'autrui ;

"aux motifs qu'une éventuelle erreur d'appréciation tant des médecins que des employeurs, au demeurant non confirmée par l'expert commis par le juge d'instruction et dont les conclusions sont formelles et explicites sur l'état psychique de Bernard Y... et, par voie de conséquence, son éventuelle inaptitude à conduire un bus, ne saurait en tout état de cause fonder l'existence du délit de non-assistance à personne en danger, qui, entre autres conditions, requiert, pour être constitué, que l'auteur présumé ait eu conscience de l'existence d'un péril imminent et constant nécessitant une intervention immédiate, élément intentionnel dont le défaut résulte à l'évidence de l'information, nonobstant les arguments contenus dans les articulations essentielles du mémoire de la partie civile ;

"alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en omettant néanmoins de statuer sur le chef de mise en danger de la personne d'autrui, dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bernard Y..., la chambre d'accusation a exposé sa décision à la cassation ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 223-6 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Bernard Y... contre X, du chef d'omission de porter secours ;

"aux motifs qu'une éventuelle erreur d'appréciation tant des médecins que des employeurs, au demeurant non confirmée par l'expert commis par le juge d'instruction et dont les conclusions sont formelles et explicites sur l'état psychique de Bernard Y..., et, par voie de conséquence, son éventuelle inaptitude à conduire un bus, ne saurait en tout état de cause fonder l'existence du délit de non-assistance à personne en danger, qui, entre autres conditions, requiert pour être constitué que l'auteur présumé ait eu conscience de l'existence d'un péril imminent et constant nécessitant une intervention immédiate, élément intentionnel dont le défaut résulte à l'évidence de l'information, nonobstant les arguments contenus dans les articulations essentielles du mémoire de la partie civile ;

"alors que Bernard Y... soutenait, dans le mémoire qu'il avait régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, qu'il résultait du rapport d'expertise du docteur X..., rédigé postérieurement à l'ordonnance de non-lieu, qu'il présentait des troubles psychiques antérieurement à l'accident du mois d'octobre 1994, le rendant inapte à poursuivre ses activités professionnelles, de sorte que les médecins agréés de la RATP avaient manifestement manqué à leurs obligations en ne respectant pas la réglementation de visite périodique obligatoire pour les agents, conducteurs de la RATP, et notamment en ne le soumettant pas à la visite médicale obligatoire du mois d'avril 1994 ; qu'en omettant, néanmoins, de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Bernard Y..., invoquant cet élément nouveau, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de non-assistance à personne en danger, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83150
Date de la décision : 18/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 23 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2000, pourvoi n°99-83150


Composition du Tribunal
Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83150
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