AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Claude,
- A... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 18 janvier 1996, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux pour fraudes et falsifications, a dit n'y avoir lieu à annulation des actes de la procédure ;
- X... Patrick,
- D... Gilbert,
- A... Jean-Marc,
- F... Fernand, dit H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 17 décembre 1998, qui, notamment, a condamné :
- le premier à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 100 000 francs d'amende pour complicité de vente de denrées falsifiées, nuisibles à la santé,
- le deuxième à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende pour tromperie aggravée,
- le troisième à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende pour complicité de tromperie aggravée,
- le dernier à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende pour tromperie aggravée, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé pour Patrick X... le 26 novembre 1999 :
Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport, intervenu le 18 octobre 1999 ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
I-Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 janvier 1996 :
Sur le pourvoi de Claude Z... :
Attendu que ce demandeur a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; que son pourvoi formé contre l'arrêt de la juridiction d'instruction disant n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure est devenu sans objet ;
Sur le pourvoi de Jean-Marc A... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 15, 26, 27 et 28 du décret du 22 janvier 1919, L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, R. 215-8 et R. 215-10 du Code de la consommation, 158, 163, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 18 janvier 1996 a rejeté la demande de Jean-Marc A... tendant à voir constater la nullité des opérations d'expertise ;
" alors, d'une part, que, comme le faisait valoir Jean-Marc A... dans son mémoire, les deux experts désignés pour procéder à l'expertise contradictoire avaient pour mission d'examiner conjointement les échantillons prélevés ; que la chambre d'accusation a constaté que les deux experts n'avaient pas procédé en commun à l'examen des échantillons, mais successivement ; que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense, la manipulation successive des mêmes échantillons ayant pour effet de jeter un doute sur la fiabilité des résultats, lesquels ont servi de base aux poursuites ; qu'en retenant, pour écarter la nullité, que les experts avaient rédigé un rapport en commun et accompli un travail techniquement satisfaisant, et qu'il n'avait pas été porté atteinte aux intérêts de Jean-Marc A... et Claude Z..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que les échantillons doivent être transmis scellés aux experts par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir Jean-Marc A... dans son mémoire, et comme l'a constaté elle-même la chambre d'accusation, M. E..., l'un des deux experts désignés pour procéder à l'expertise contradictoire, avait reçu de l'autre expert, Mme C..., les 11 échantillons descellés ; que cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la défense, l'examen effectué par M. E..., qui a servi de base aux poursuites, ayant porté sur des échantillons ne présentant aucune garantie d'intégrité, quelles que soient les précautions qui aient pu être prises lors de la transmission des échantillons par son confrère ; qu'en retenant que l'expert avait noté que les échantillons étaient étanches, et qu'il n'avait donc pas été porté atteinte aux intérêts de Jean-Marc A... et Claude Z..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, en outre, que le fait que la personne chez qui le prélèvement a été effectué ne puisse pas représenter intact l'échantillon qui lui a été remis ne peut justifier l'absence de scellés sur les échantillons destinés à l'expert ; qu'en retenant, pour écarter la nullité, que si Claude Z... n'avait pas détruit les échantillons qui lui avaient été confiés, ils auraient pu être remis scellés à l'expert, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" et alors, enfin, qu'en tout état de cause, le fait que Claude Z... ait détruit l'échantillon qui lui avait été remis ne saurait justifier une atteinte aux droits de Jean-Marc A..., qui a été poursuivi sur la base des résultats des expertises " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'analyse de prélèvements effectués à l'occasion du contrôle d'élevages d'agriculteurs liés par contrat d'intégration au Groupe Mézergues, révélant la présence d'anabolisants dans les urines ou la buvée des veaux, une information a été ouverte pour fraudes et falsifications ; que le juge d'instruction a ordonné l'expertise contradictoire prévue par les articles L. 215-9 et suivants du Code de la consommation et commis à cette fin deux experts ; qu'après dépôt de leurs conclusions confirmant l'analyse initiale du laboratoire, Claude Z..., éleveur, et Jean-Marc A..., technicien d'élevage auprès de l'intégrateur, ont été mis en examen ;
Attendu qu'ils ont présenté à la chambre d'accusation, saisie sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, des moyens de nullité de la procédure fondés, d'une part, sur la méconnaissance de la réglementation relative aux prélèvements d'échantillons, remis non scellés au second expert, et, d'autre part, sur le fait que les deux experts n'avaient pas procédé en commun à l'examen des échantillons, en violation de l'article L. 215-17 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour écarter ces moyens de nullité, la chambre d'accusation relève que, si les onze échantillons prélevés dans l'élevage Z... ont été transmis descellés, après examen, par le premier expert au second, chaque échantillon était étanche ; que ce second expert aurait pu disposer d'échantillons scellés si l'éleveur n'avait pas, pour sa part, détruit ceux qui lui avaient été laissés en dépôt ; que les juges constatent que les deux experts, après avoir procédé successivement à l'examen des prélèvements, ont rédigé un rapport commun et accompli des opérations exemptes de critique technique ; qu'ils en déduisent qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts des demandeurs en nullité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II-Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel du 17 décembre 1998 :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gilbert D..., pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 49 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre des appels correctionnels ayant rendu l'arrêt du 17 décembre 1998 était présidée par M. Lebreuil, magistrat qui composait également la chambre d'accusation qui s'est prononcée dans la même affaire, par un arrêt du 18 janvier 1996, sur des nullités de procédure ;
" alors qu'un magistrat qui a concouru à l'arrêt de la chambre d'accusation statuant, dans la même affaire, sur la validité de la procédure, et qui a ainsi nécessairement examiné les charges pesant sur les prévenus et leur validité, ne peut participer à la décision de fond " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jean-Marc A... ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé pour Fernand F..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 49, 191, 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel d'Agen ou siégeaient M. Lebreuil, président, et MM. Louiset et Bastier, conseillers assesseurs ;
" alors que le président Lebreuil avait participé à l'arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, laquelle avait, sur renvoi de cassation, déclaré valide la procédure suivie à Auch au cabinet de M. Schriske sous le numéro 92/ 93 ; que, dès lors, ledit magistrat ayant eu à se prononcer sur la validité de la procédure d'instruction et ayant eu à connaître des faits au fond pour lesquels a été condamné Fernand F..., l'arrêt est contraire aux dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre des appels correctionnels était présidée par un magistrat qui avait antérieurement concouru à l'arrêt de la chambre d'accusation ayant rejeté la requête en annulation de pièces de l'information ;
Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'est prononcée sur une nullité de procédure de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire ; que les articles 49 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme s'opposent seulement à ce qu'un magistrat participe à la décision au fond, après avoir statué sur les faits et charges justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick X..., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 213-3 du Code de la consommation, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Patrick X... coupable du délit de complicité de vente de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques, nuisibles à la santé de l'homme ou de l'animal ;
" aux motifs que Patrick X... a reconnu avoir été au courant des livraisons et de l'utilisation de facteurs de croissance illicites mais a nié y avoir participé personnellement ; que, cependant, Georgette Y..., épouse B..., a mis en exergue son rôle d'intermédiaire quant à la mise en place du système incriminé en affirmant qu'en 1991, au cours d'un voyage en Allemagne, Patrick X... avait trouvé une filière permettant d'utiliser les facteurs de croissance ; que ce rôle est confirmé par le fax signé par Patrick X... et adressé, au nom de son employeur, le 20 février 1991, à la société SASEX, faisant référence au voyage en Allemagne et demandant des renseignements sur l'auxine ; que M. G..., le vendeur du produit, a été trouvé en possession d'un agenda mentionnant le numéro de téléphone personnel de Patrick X... et que ce dernier a lui-même déclaré avoir réceptionné, à deux ou trois reprises, le produit qu'il savait être un anabolisant ;
qu'ainsi, Patrick X... a, par aide ou assistance, sciemment facilité la préparation et la consommation du délit de vente de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques nuisibles à la santé de l'homme ;
" alors qu'une complicité passive ne saurait rentrer dans aucun des cas prévus par les dispositions du Code pénal relatives à la complicité ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt, en premier lieu, que, lors de ses interrogatoires, Patrick X... a déclaré avoir " assisté à trois ou quatre reprises " à la livraison des bidons d'auxine par M. G... à Mme B..., épouse de M. B..., son employeur, celle-ci lui ayant révélé le véritable contenu des bidons (arrêt page 32) et avoir " réceptionné avec Mme B... les anabolisants sans aucun motif précis " (arrêt page 38) et, en second lieu, que M. G..., le vendeur des produits litigieux, a lui-même déclaré que " Patrick X... nous a contacté pour avoir de l'auxine et rien d'autre " (arrêt page 37) ; qu'en décidant, cependant, que Patrick X... avait joué un rôle d'intermédiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations " ;
Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable de complicité du délit de vente de denrées falsifiées, corrompues ou toxiques, nuisibles à la santé, imputé à titre principal à Antonius G..., la cour d'appel, après avoir relevé que ce dernier a fourni au groupe Mézergues le complément d'alimentation pour bovins dénommé " Auxine ", renfermant les substances anabolisantes, énonce que Patrick X..., acheteur principal des veaux nourrissons pour le compte de ce groupe, a pris les contacts préalables nécessaires à la mise en place du trafic de facteurs de croissance, signé les commandes des substances illicites sous le couvert d'achat de compléments d'alimentation et assuré la réception des produits ; qu'ayant ainsi tenu le rôle d'intermédiaire auprès du vendeur, il a sciemment facilité la préparation et la consommation du délit commis par celui-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Gilbert D..., pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert D... coupable de tromperie sur la nature et les qualités substantielles d'aliments pour animaux, ayant eu pour effet de rendre la marchandise dangereuse pour l'homme ou l'animal ;
" alors que le délit de tromperie suppose l'existence d'un contrat à titre onéreux portant sur la marchandise, objet de la tromperie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Gilbert D..., technicien d'élevage au sein de la SA Les anciens Etablissements Mézergues, avait distribué des produits anabolisants dans les élevages de veaux intégrés par cette société, et que les acquéreurs de la viande avaient été trompés sur les qualités substantielles des aliments consommés par les veaux ; qu'il en résulte que la vente portait non sur les aliments, qui ne faisaient l'objet d'aucune transaction, mais sur les veaux vendus par la SA Mézergues ; que, dès lors, le délit de tromperie sur les qualités substantielles des aliments n'était pas constitué, faute de contrat préalable ayant pour objet ces aliments " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean-Marc A..., pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation, 59 et 60 anciens du Code pénal, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 17 décembre 1998 a déclaré Jean-Marc A... coupable de complicité de tromperie sur la nature et les qualités substantielles d'aliments pour animaux, ayant eu pour effet de rendre la marchandise dangereuse pour l'homme et l'animal ;
" alors que le délit de tromperie suppose l'existence d'un contrat à titre onéreux portant sur la marchandise, objet de la tromperie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les acquéreurs de la viande vendue par la SA Les anciens Etablissements Mézergues avaient été trompés sur les qualités substantielles des aliments consommés par les veaux, dès lors qu'ils ignoraient que cette alimentation avait comporté des produits anabolisants, distribués notamment aux éleveurs par Jean-Marc A... ; qu'il en résulte que la vente portait non sur les aliments, qui ne faisaient l'objet d'aucune transaction, mais sur les veaux vendus par la SA Mézergues ; que, dès lors, le délit de tromperie sur les qualités substantielles des aliments n'était pas constitué, faute de contrat préalable ayant pour objet ces aliments ;
qu'en l'absence d'infraction principale punissable, la complicité de Jean-Marc A... ne pouvait être retenue " ;
Sur le moyen additionnel proposé pour Fernand F..., pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation, 59 et 60 anciens du Code pénal, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand F... coupable du délit de tromperie sur la nature et les qualités substantielles d'aliments pour animaux ayant eu pour effet de rendre la marchandise dangereuse pour l'homme et l'animal ;
" alors que le délit de tromperie suppose l'existence d'un contrat à titre onéreux portant sur la marchandise, objet de la tromperie ; que la cour d'appel a constaté que les acquéreurs de la viande vendue par la SA Les anciens Etablissements Mézergues avaient été trompés sur les qualités substantielles des aliments consommés par les veaux, puisqu'ils ignoraient que cette alimentation avait comporté des produits anabolisants, distribués aux éleveurs, notamment par Fernand F... ; que, dès lors, la vente portant non sur les aliments qui ne faisaient l'objet d'aucune transaction, mais sur les veaux vendus par la société Mézergues, le délit de tromperie sur les qualités substantielles des aliments n'a pas été caractérisé, en l'absence de contrat de vente ayant pour objet lesdits aliments " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Gilbert D... et Fernand F... coupables de tromperie aggravée et Jean-Marc A... de complicité de ce délit, l'arrêt énonce que les sociétés d'intérêt collectif agricole dirigées par les deux premiers ont fourni aux éleveurs, liés avec elles par des contrats d'intégration, des aliments pour le bétail additionnés de substances anabolisantes de synthèse et ont vendu les veaux engraissés à la société Les anciens établissements Mézergues qui commercialise la viande de boucherie ; que les sous-acquéreurs ont été trompés sur les qualités substantielles des aliments absorbés par les animaux destinés à la consommation, rendant la marchandise dangereuse pour la santé ; que Jean-Marc A..., chargé du suivi des élevages dont il avait la charge, s'est rendu complice, en connaissance de cause, par aide et assistance dans les faits qui l'ont consommée et préparée, de la tromperie commise par le dirigeant de la Sica au sein de laquelle il était employé comme technicien ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Gilbert D..., pris de la violation des articles 111-3 et 121-4 du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert D... à une amende de 100 000 francs ;
" alors que la peine d'amende, prononcée contre Gilbert D... après qu'il a été relaxé du chef d'exposition et mise en vente de denrées falsifiées, n'est justifiée par aucune déclaration de culpabilité " ;
Attendu que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean-Marc A..., pris de la violation des articles 132-2 et 132-7 du nouveau Code pénal, 5 ancien du Code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué du 17 décembre 1998 a condamné Jean-Marc A... à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ;
" alors qu'un fait unique ne peut donner lieu à plusieurs sanctions pénales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir déclaré Jean-Marc A... coupable de complicité de tromperie, l'a condamné à une peine de 100 000 francs d'amende ; qu'en prononçant ensuite contre lui une peine d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en prononçant une peine d'amende et une peine d'emprisonnement contre le demandeur, déclaré coupable de complicité de tromperie aggravée, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de la consommation ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen proposé pour Fernand F..., pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, L. 411-11 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat de la Vitellerie française à l'égard de Fernand F... et a condamné celui-ci solidairement avec plusieurs autres prévenus à payer audit syndicat une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts, outre deux autres sommes de 15 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et de 20 000 francs à titre de frais irrépétibles ;
" au motif qu'à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1997, la fédération de la Vitellerie française a pris acte de la dissolution de ses membres adhérents
-IFAA et CARNISVO ; que l'objet de la deuxième résolution de cette assemblée était de rappeler les instances en cours et de proposer que le syndicat de la Vitellerie française intervienne désormais aux lieu et place de la fédération, en qualité de partie civile dans le cadre de toutes les informations et instances en cours, ledit syndicat ayant été constitué entre l'ensemble des adhérents des anciens syndicats dont l'objet, plus général, reprenait ceux respectifs des anciens syndicats ; que le SVF est un syndicat professionnel soumis aux dispositions des articles L. 410-1 et suivants du Code du travail, et en particulier de l'article L. 411-11 qui dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice et peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représentait ; que l'objet du SVF est l'information, l'étude, la représentation, la défense et la promotion des intérêts économiques, commerciaux, industriels, agricoles, communs aux associations adhérentes dont les membres concourent à la production des veaux de boucherie ; qu'il n'est pas contestable que les agissements de Fernand F... ont causé un préjudice indirect à l'intérêt collectif susvisé en jetant un discrédit sur la viande de veau dans l'esprit du consommateur ; que l'utilisation des facteurs de croissance est contraire à une concurrence loyale ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a reçu la SVT en sa constitution de partie civile ;
" alors que si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés aux juges portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent ; que, dès lors, la cour d'appel, constatant que le syndicat de la Vitellerie française avait été constitué en 1997, soit postérieurement aux faits poursuivis en 1991, 1992 et 1993, n'a pu déclarer recevable la constitution de la partie civile de ce syndicat, qui n'avait pas vocation à représenter déjà les professions, dont l'intérêt collectif aurait été lésé par les agissements poursuivis ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, pour admettre la recevabilité de ladite constitution de partie civile, s'est borné à déclarer que ledit syndicat reprenait l'objet respectif des anciens syndicats, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le moyen additionnel de cassation proposé pour Gilbert D..., pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, L. 411-11 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat de la Vitellerie française, et condamné Gilbert D... à lui payer, solidairement avec d'autres prévenus, des dommages-intérêts, outre le remboursement de frais irrépétibles ;
" alors que si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés aux juges portent un préjudice direct aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent ; que la cour d'appel, constatant que le syndicat de la Vitellerie française avait été constitué en 1997, soit postérieurement aux faits poursuivis, qui dataient de 1991, 1992 et 1993, ne pouvait déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de ce syndicat, qui, à la date des faits, n'avait pas vocation à représenter déjà les professions dont les intérêts ont été prétendument lésés " ;
Sur le moyen additionnel de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jean-Marc A... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs n'ayant pas contesté, par conclusions, devant les juges du fond, la recevabilité de l'action civile du syndicat de la Vitellerie française, les moyens ne sont pas recevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi de Claude Z... ;
REJETTE les autres pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;