REJET du pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 19 novembre 1998, qui a rejeté sa requête présentée en application de l'article 530-2 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que l'avocat de Joseph X... a formé une réclamation concernant le paiement de 8 amendes forfaitaires majorées, lesquelles ont fait l'objet d'une procédure de mise en recouvrement ; que l'officier du ministère public a rejeté la réclamation après avoir demandé vainement au requérant de produire l'original des avis correspondant aux amendes contestées ; que Joseph X... a saisi le tribunal de police d'une requête sur le fondement de l'article 530-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges d'appel énoncent que l'officier du ministère public était fondé à écarter sa réclamation dès lors que, malgré les injonctions qui lui ont été faites, le prévenu n'a pas fourni, en original, les avis correspondant aux amendes ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet il se déduit des dispositions des articles 530, alinéa 3, et 530-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que la réclamation du contrevenant, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'original de l'avis correspondant à l'amende considérée, peut être déclarée irrecevable par l'officier du ministère public ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.