AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ M. Jean-Marie X...,
2/ Mme Corinne Y..., épouse X...,
demeurant ensemble...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est 5, avenue Kléber, 75791 Paris Cedex 16,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X... tendant à obtenir l'annulation du crédit immobilier que l'Union de crédit pour le bâtiment leur avait consenti, suivant offre préalable émise le 10 juillet 1989, et la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, et prétendant que l'article 87- I de la loi du 12 avril 1996 était inapplicable comme enfreignant les principes de sécurité juridique et d'égalité résultant des articles 6, 1 et 14, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué se borne à retenir que cette loi n'encourt pas les griefs du moyen ;
En quoi la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions déboutant les époux X... de leur demande aux fins d'annulation du contrat de prêt et de déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'Union de crédit pour le bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.