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18/01/2000 | FRANCE | N°97-18889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2000, 97-18889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société A..., société civile professionnelle, dont le siège est ..., 69006 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :

1/ de Mme Rosette X..., demeurant..., 69006 Lyon,

2/ de la société Constance, société à responsabilité limitée, dont le siège est 39, rue Boileau, 69006 Lyon,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoqu

e, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société A..., société civile professionnelle, dont le siège est ..., 69006 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :

1/ de Mme Rosette X..., demeurant..., 69006 Lyon,

2/ de la société Constance, société à responsabilité limitée, dont le siège est 39, rue Boileau, 69006 Lyon,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP A..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Constance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., locataire de locaux à usage commercial, a, le 18 décembre 1989, signé un " compromis " de vente de son fonds avec les époux Y... auxquels était consentie la faculté de se substituer une société en formation ; que, le 26 janvier 1990, son bailleur lui a fait sommation d'avoir à conformer, sous quinze jours, son activité commerciale à la destination du bail, sommation renouvelée le 15 février suivant sous la forme d'un commandement sous peine de mise en jeu de la clause résolutoire ; que l'acte de vente du fonds a été signé, avec la société Constance, devant M. Z..., notaire, aux droits de qui se trouve la SCP A...(la SCP), le 27 février 1990, sans qu'ait été obtenu l'agrément du bailleur, l'acte mentionnant les difficultés opposant Mme X... à celui-ci ; que la résiliation du bail dont Mme X... était titulaire ayant été prononcée par un arrêt du 9 décembre 1992, passé en force de chose jugée, la société Constance a été expulsée le 29 janvier 1996 ; que cette société a alors assigné Mme X..., en restitution du prix d'achat du fonds et en dommages-intérêts, et la SCP, en responsabilité professionnelle ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 1997) a dit la SCP seule responsable du dommage subi par la société et l'a condamnée à réparation ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;

Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir admis qu'aucune erreur sur la substance ne pouvait être retenue pour annuler la vente dès lors que les acquéreurs avaient été mis au courant de la grave menace qui pesait sur le bail, la cour d'appel a décidé que la responsabilité du notaire était engagée en relevant que celui-ci avait écrit à l'acquéreur que le bail était " parfaitement valable et qu'en aucun cas (il ne pourrait) être évincé du local " et qu'il était certain que devant de telles assurances du professionnel particulièrement qualifié qu'est le notaire rédacteur de l'acte, les parties pouvaient légitimement se croire en droit de régulariser la vente projetée " ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que l'officier public avait passé outre un risque parfaitement connu, ne s'est pas déterminée par des motifs contradictoires ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP A...aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP A...à payer à Mme X..., d'une part, et à la société Constance, d'autre part, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-18889
Date de la décision : 18/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2000, pourvoi n°97-18889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18889
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