Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 1997), que le Trésor public, après avoir déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Ibsi Cegeloc une créance d'un montant provisionnel de 346 982 francs au titre de la taxe professionnelle pour l'année 1995, n'en a déclaré le montant définitif de 371 125 francs que le 31 octobre 1995, postérieurement à l'expiration du délai de huit mois accordé par le Tribunal pour la vérification du passif et l'établissement définitif des créances fiscales ; que le Trésor public a demandé à être relevé de la forclusion prévue à l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause ;
Attendu que le Trésor public reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, le défaut d'établissement définitif des créances du Trésor public dans le délai prévu à l'article 100 de la même loi est sanctionné par la forclusion ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les dispositions légales et réglementaires applicables à l'établissement et à la mise en recouvrement de la taxe professionnelle n'avait pas, en l'espèce, mis obstacle au respect du délai par le trésorier, de telle sorte que sa défaillance n'est pas due à son fait, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la procédure d'établissement de la taxe professionnelle prescrite par le Code général des impôts constituant une procédure administrative en cours au sens de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, qui a rejeté la créance déclarée à titre provisionnel par le trésorier au titre de la taxe professionnelle pour 1995, a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que, sauf à priver de toute portée les dispositions nouvellement instituées par la loi du 10 juin 1994 tendant à limiter dans le temps l'établissement définitif par l'administration fiscale de ses créances, le processus de mise en recouvrement de la taxe professionnelle ne saurait être assimilé à une " procédure administrative en cours ", qui suppose que la créance, préalablement arrêtée par le créancier, fait l'objet d'une réclamation de la part du débiteur ; qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il n'était pas allégué que le Trésor public avait, par application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985, sollicité une prolongation du délai fixé par le tribunal , la cour d'appel en a déduit que le créancier ne justifiait pas que sa défaillance n'est pas de son fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.