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13/01/2000 | FRANCE | N°97-22251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2000, 97-22251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thi Kim Che B..., divorcée Z..., demeurant...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Meaux, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, dont le siège est 27 à 33, Grand'Place, 62041 Arras,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;



LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thi Kim Che B..., divorcée Z..., demeurant...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Meaux, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, dont le siège est 27 à 33, Grand'Place, 62041 Arras,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Thi Kim Che B..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-calais (la caisse) a consenti aux époux Z...-B...des prêts pour l'acquisition d'une maison d'habitation en Seine-et-Marne, garantis par une inscription du privilège de prêteur de deniers ; que le divorce des époux ayant été prononcé, le jugement a été transcrit à l'Etat civil le 27 mars 1996 ; qu'un acte publié le 8 juillet 1996 à la conservation des hypothèques a liquidé les droits des époux, attribuant à Mme B... la maison de Seine-et-Marne, celle-ci supportant tout le passif communautaire ; que préalablement, le juge de l'exécution, juge du surendettement, avait par jugement du 29 janvier 1996 adopté le plan arrêté par la commission de surendettement au profit de Mme B..., en réaménageant les modalités de sa dette auprès de la caisse ; que suivant commandement publié le 24 juillet 1996, la caisse a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Z..., selon la procédure prévue par le décret du 28 février 1852 ; qu'elle a dénoncé à Mme B... le commandement de saisie immobilière ; que celle-ci a déposé, avant l'audience d'adjudication, un dire pour contester la régularité des poursuites ;

Attendu que pour rejeter le dire, le jugement retient que Mme B...s'est engagée dans l'acte de liquidation partage de la communauté à renoncer au bénéfice du plan de surendettement qu'elle avait obtenu, pour reprendre à son compte l'engagement initial que les deux époux avaient contracté auprès de la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de partage, d'ailleurs établi sous condition suspensive préalablement à la décision du juge du surendettement, ne contenait aucune renonciation au plan adopté par ce juge, le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ;

Condamne la CRCAM du Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme B... et de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-22251
Date de la décision : 13/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2000, pourvoi n°97-22251


Composition du Tribunal
Président : Mme Borra

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22251
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