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13/01/2000 | FRANCE | N°97-21355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 97-21355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Fonderies Franco Belges, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armentières, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pu

blique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Fonderies Franco Belges, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armentières, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Les Fonderies Franco Belges, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 13 avril 1994, M. X..., salarié de la société Fonderies Franco-Belges, était occupé à enlever des poteries d'un poids d'1,5 kilogramme arrivant sur une chaîne à hauteur d'homme et à les placer dans un container à côté de lui ; qu'en faisant un mouvement de rotation, il a ressenti une douleur au thorax ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge cet accident à titre professionnel ; que la cour d'appel (Douai, 26 septembre 1997) a débouté la société Fonderies Franco-Belges de son recours ;

Attendu que celle-ci reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir la survenance de cet accident ou la manifestation d'une lésion au temps et au lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que la preuve de la survenance d'une fracture thoracique au temps et au lieu du travail ne reposait que sur les déclarations de M. X..., non corroborées par des éléments objectifs, le responsable du personnel et l'infirmerie n'ayant fait qu'enregistrer les déclarations de M. X... et le médecin traitant ayant diagnostiqué une déchirure musculaire qui pouvait survenir à n'importe quel moment ; qu'en considérant dans ces conditions qu'il existait un faisceau de présomptions suffisamment graves concourant à administrer la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir la survenance d'un accident ou d'une lésion au temps et au lieu du travail ; qu'en fondant leur décision sur le fait que M. X... était arrivé le 13 avril 1994 au travail dans un état physique normal, la preuve du contraire n'étant pas rapportée, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le responsable du personnel de la société Fonderies Franco-Belges a été alerté par M. X... une heure et demie après les faits, que le certificat médical initial délivré le jour même de l'accident a fait apparaître une déchirure musculaire thoracique droite consécutive à un effort et à un faux mouvement, et que le bilan radiologique effectué pendant l'arrêt de travail de cinq jours a révélé une fracture de l'arc postérieur de la neuvième cote droite ; qu'appréciant souverainement ces éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté qu'il existait des présomptions suffisamment graves corroborant les déclarations de M. X... ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail était apportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Fonderies Franco Belges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Fonderies Franco Belges à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières la somme de 9 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21355
Date de la décision : 13/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 26 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2000, pourvoi n°97-21355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21355
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