REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de contrefaçon de timbres-poste, vente, transport, distribution et usage de timbres-poste contrefaits, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 novembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 127, 154 et 802 du Code de procédure pénale :
Attendu que X... a demandé l'annulation d'actes de l'information en faisant valoir l'irrégularité des conditions d'exécution du mandat d'amener le concernant, en ce que le procureur de la République, auquel il avait été présenté, n'était pas territorialement compétent en raison du lieu de son interpellation, et qu'il n'avait pas été entendu par ce magistrat dans le délai de 24 heures prescrit par l'article 127 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Marseille, saisi d'une information du chef, notamment, de contrefaçon de timbres-poste, a délivré, le 29 mai 1997, une commission rogatoire au service régional de police judiciaire d'Ajaccio afin de procéder à diverses investigations ; qu'interpellé à son domicile, situé près de Bastia, le 12 juin suivant à 12 heures 50 et aussitôt placé en garde à vue, X... a été transféré dans les locaux du service régional de police judiciaire à Ajaccio ; que, après la fin de la garde à vue, le 13 juin à 12 heures 45, il a reçu notification, à 12 heures 50, du mandat d'amener décerné par le juge d'instruction de Marseille et a été présenté au procureur de la République d'Ajaccio qui a dressé procès-verbal ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation, l'arrêt retient que les formalités prévues à l'article 127 du Code de procédure pénale ont été respectées, X... ayant été présenté dans le délai légal au procureur de la République, territorialement compétent en raison du lieu où se trouvait l'intéressé, après la fin de sa garde à vue, opérée dans le cadre d'une commission rogatoire, lorsque lui a été notifié le mandat d'amener qui venait d'être délivré par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.