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12/01/2000 | FRANCE | N°99-83240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2000, 99-83240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1998, qui, pour appels téléphoniques malveillants et rÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 18 décembre 1998, qui, pour appels téléphoniques malveillants et réitérés, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement et à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Claude X... du chef d'appels téléphoniques malveillants ;
" aux motifs que la prévenue ne dissimule pas avoir téléphoné à l'étude de l'huissier, mais conteste le caractère malveillant de ses appels, qui est cependant suffisamment démontré par l'écoute d'une cassette enregistrée par la victime ;
" alors, d'une part, que, faute de préciser en quoi les appels téléphoniques d'une personne, saisis par le ministère d'un huissier de justice, au bureau de cet huissier, seraient " malveillants " au sens de la loi, la Cour n'a donné aucun fondement légal à sa décision et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" alors, d'autre part, que les appels " malveillants " ne sont pénalement réprimés que lorsqu'ils ont été " réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui " ; que, faute de constater cette double condition de la réitération et de l'intention de troubler la tranquillité de l'huissier, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue, du chef d'appels téléphoniques malveillants à l'huissier qui l'avait saisie, notamment à une peine de 15 jours d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que " la peine d'emprisonnement ferme est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Marie-Claude X..., rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement " ;
" alors, d'une part, que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être motivé ; que l'incompréhension des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se prononçant par des motifs incompréhensibles, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ;
" alors, d'autre part, que le prononcé d'une peine ferme doit être motivé au regard des éléments concrets et précis de chaque espèce ; que ne constitue pas une telle motivation une allusion à la " personnalité de la prévenue et aux circonstances des agissements dont elle est coupable ", ni la nécessité d'une " juste répression des faits graves retenus ", motif dont la banalité permettrait l'usage dans n'importe quelle décision ; que l'arrêt se trouve ainsi privé de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenue coupable des faits, objet de la prévention, la cour d'appel se prononce par les motifs repris aux moyens ; qu'elle énonce en outre que la gravité du délit ainsi que les éléments de personnalité de la prévenue justifient une peine d'emprisonnement sans sursis à son encontre ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que dès lors, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83240
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 18 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2000, pourvoi n°99-83240


Composition du Tribunal
Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83240
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