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12/01/2000 | FRANCE | N°99-60170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 99-60170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union syndicale de la construction de Paris CGT, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau, Bourse du travail, 75010 Paris,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1999 par le tribunal d'instance de Paris 12e, au profit de la société Les Chantiers modernes, établissement Grands Travaux, dont le siège est ... Paris Cedex 12,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents :

M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union syndicale de la construction de Paris CGT, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau, Bourse du travail, 75010 Paris,

en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1999 par le tribunal d'instance de Paris 12e, au profit de la société Les Chantiers modernes, établissement Grands Travaux, dont le siège est ... Paris Cedex 12,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Les Chantiers modernes, établissement Grands Travaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60170
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12e, 26 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2000, pourvoi n°99-60170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60170
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