AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des cadres techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP), syndicat rattaché à la Fédération nationale de la construction CFE-CGC, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Spie-Trindel, agence Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,
2 / du syndicat CGT Entreprise Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,
3 / de M. Pierre Z..., demeurant ...,
4 / de la Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC), dont le siège est ...,
5 / de M. X... Manier,
6 / de M. Jean-Michel Y...,
7 / de M. Jacky A...,
tous trois domiciliés ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Syndicat national des cadres techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 29 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Reims qui a rejeté sa demande d'annulation du second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'agence Champagne-Ardenne de la société Spie-Trindel, 2e collège, organisé à la suite du rejet par ce même Tribunal, par jugement du 16 décembre 1998, de la demande du syndicat en rectification des résultats du premier tour des mêmes élections ; que le jugement du 16 décembre 1998 a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation rendu ce jour ;
Attendu que le jugement du 29 janvier 1999, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire au jugement du 16 décembre 1998, s'est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée ce jour ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.