La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2000 | FRANCE | N°99-60142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 99-60142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Unsa Casino, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1999 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit de la société Casino Cafétéria, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conse

iller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Unsa Casino, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1999 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), au profit de la société Casino Cafétéria, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ;

que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60142
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne (élections professionnelles), 12 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2000, pourvoi n°99-60142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award