AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la Société d'agences et de diffusion (SAD) de Bordeaux, pris en la personne de M. René X..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1999 par le tribunal d'instance de Bordeaux (élections professionnelles), au profit :
1 / de la Société d'agences et de diffusion, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Société d'agences et de diffusion (SAD), en son établissement de Bordeaux, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Jean Y..., domicilié à la société SAD, ...,
2 / du syndicat SNEPL CGT, dont le siège est ...,
3 / de M. Gérard Z..., domicilié à la société SAD, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ;
que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.