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12/01/2000 | FRANCE | N°99-60122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 99-60122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 99-60.122 et n° W 99-60.123 formés par :

1 / Mme Christiane Y..., demeurant ...,

2 / M. Eric B..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 11 février 1999 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Guy F..., domicilié ...,

2 / de M. Michel A...,

3 / de Mme Josiane D...,

4 / de Mme Pierrette X...,

5 / de Mme Z...,

6 / de C... Augustin,r>
7 / de M. E...,

tous six domiciliés aux Etablissements Le Lauragais Adapeai, 31280 Mons,

défendeurs à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 99-60.122 et n° W 99-60.123 formés par :

1 / Mme Christiane Y..., demeurant ...,

2 / M. Eric B..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 11 février 1999 par le tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Guy F..., domicilié ...,

2 / de M. Michel A...,

3 / de Mme Josiane D...,

4 / de Mme Pierrette X...,

5 / de Mme Z...,

6 / de C... Augustin,

7 / de M. E...,

tous six domiciliés aux Etablissements Le Lauragais Adapeai, 31280 Mons,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 99-60.122 et n° W 99-60.123 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60122
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse (élections professionnelles), 11 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2000, pourvoi n°99-60122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60122
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