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12/01/2000 | FRANCE | N°99-60110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 99-60110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1998 par le tribunal d'instance du Lamentin (élections professionnelles), au profit de la société Sodiva, dont le siège est Californie, Acajou, 97232 Le Lamentin,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller l

e plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs (CDMT), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1998 par le tribunal d'instance du Lamentin (élections professionnelles), au profit de la société Sodiva, dont le siège est Californie, Acajou, 97232 Le Lamentin,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60110
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Lamentin (élections professionnelles), 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2000, pourvoi n°99-60110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60110
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