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12/01/2000 | FRANCE | N°99-60108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 99-60108


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce de la région parisienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Paris 19e (élections professionnelles), au profit de la société SMB Bellevue, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus anci

en faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce de la région parisienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Paris 19e (élections professionnelles), au profit de la société SMB Bellevue, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60108
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 19e (élections professionnelles), 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2000, pourvoi n°99-60108


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60108
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