La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2000 | FRANCE | N°99-40251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 99-40251


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale, 5e B), au profit de la société Providange, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapp

orteur, M. Chagny, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale, 5e B), au profit de la société Providange, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 383 et 537 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire et qu'aux termes du second les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre une ordonnance rendue le 12 novembre 1998 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire l'opposant à la société Providange, qui a prononcé son retrait du rôle de la cour d'appel de Versailles ; qu'une telle décision n'étant susceptible d'aucun recours, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40251
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Retrait du rôle - Mesure d'administration judiciaire - Pourvoi en cassation (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 383 et 537

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre sociale, 5e B), 12 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2000, pourvoi n°99-40251


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.40251
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award