AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale, 5e B), au profit de la société Providange, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 383 et 537 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire et qu'aux termes du second les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre une ordonnance rendue le 12 novembre 1998 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire l'opposant à la société Providange, qui a prononcé son retrait du rôle de la cour d'appel de Versailles ; qu'une telle décision n'étant susceptible d'aucun recours, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mil.