AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 1er décembre 1998 qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils et ordonné la contrainte par corps ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 à 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de d'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu, qu'aux termes de ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ;
que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées à cet égard aux délits politiques ;
Qu'il suit que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre la prévenue condamnée pour diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que la cassation est encourue de ce chef par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 1er décembre 1998, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expréssement maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;