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11/01/2000 | FRANCE | N°98-30156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2000, 98-30156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 98-30.156 formé par la société Comptoir des Parfums, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° D 98-30.157 formé par la Compagnie internationale de négociations, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° E 98-30.158 formé par M. X... Vola, demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° F 98-30.159 formé par la société Paris El

ysées, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., absorbée par la société à responsabilité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 98-30.156 formé par la société Comptoir des Parfums, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° D 98-30.157 formé par la Compagnie internationale de négociations, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

III - Sur le pourvoi n° E 98-30.158 formé par M. X... Vola, demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° F 98-30.159 formé par la société Paris Elysées, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., absorbée par la société à responsabilité limitée Comptoir des Parfums, ...,

V - Sur le pourvoi n° H 98-30.160 formé par la société Côte Sud, devenue la société à responsabilité limitée Services et négoce international, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., absorbée par la société à responsabilité limitée Comptoir des parfums,

VI - Sur le pourvoi n° G 98-30.161 formé par la société Côte Nord, en liquidation judiciaire, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 février 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 98-30.156, D 98-30.157, E 98-30.158, F 98-30.159, H 98-30.160 et G 98-30.161, qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 10 février 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la SA Aston business center, situés ... (8e), occupés par les SARL Comptoir des parfums, Côte Sud et Services et Négoce international, et de M. Y..., situés ... (16e), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Comptoir des parfums, de la SARL Compagnie internationale de négociations, de la SARL Paris Elysées, de la SARL Côte Nord et de la SARL Côte Sud, devenue Services et négoce international, au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ;

Sur le pourvoi n° E 98-30.158 formé par M. X... Vola :

Attendu que l'ordonnance n'a pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux de M. X... Vola et ne vise pas cette personne comme auteur présumé des agissements dont la preuve était recherchée ; que, dès lors, M. X... Vola n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer l'ordonnance attaquée ;

Sur les autres pourvois :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui des pourvois formés le 18 février 1998 par la SARL Comptoir des Parfums, la SARL Compagnie internationale de négociations, la SARL Paris Elysées, la SARL Côte Sud et la SARL Côte Nord contre l'ordonnance rendue le 10 février 1998 par le président du tribunal de grande instance de Paris en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° E 98-30.158 formé par M. X... Vola ;

Déclare la société Comptoir des parfums, la société Compagnie internationale de négociations, la société Paris Elysées, la société Côte Sud et la société Côte Nord déchues de leur pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30156
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 10 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2000, pourvoi n°98-30156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.30156
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