AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 98-30.139 formé par la société Paris Elysées, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., absorbée par la société Comptoir des Parfums, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° K 98-30.140 formé par M. X... Vola, domicilié ...,
III - Sur le pourvoi n° M 98-30.141 formé par la société Côte Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire,
IV - Sur le pourvoi n° N 98-30.142 formé par la société Côte Sud, société à responsabilité limitée, devenue la société à responsabilité limitée Services et négoces international, dont le siège est ..., absorbée par la société à responsabilité limitée Comptoir des Parfums, sise à la même adresse,
V - Sur le pourvoi n° P 98-30.143 formé par la société Comptoirs des Parfums, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
VI - Sur le pourvoi n° Q 98-30.144 formé par la société Compagnie internationale de négociations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 750016 Paris,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 février 1998 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,
defendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 98-30.139, K 98-30.140, M 98-30.141, N 98-30.142, P 98-30.143 et Q 98-30.144 qui attaquent la même ordonnance ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui des pourvois formés le 17 février 1998 par la société à responsabilité limitée Paris Elysées, M. Y..., la société à responsabilité limitée Côte Nord, la société à responsabilité limitée Côte Sud, devenue société à responsabilité limitée Services et négoce international absorbée par la société à responsabilité limitée Comptoir des Parfums, la société à responsabilité limitée Comptoir des Parfums et la société à responsabilité limitée Compagnie internationale de négociations contre l'ordonnance rendue le 9 février 1998 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE déchus la société à responsabilité limitée Paris Elysées, M. Y..., la société à responsabilité limitée Côte Nord, la société à responsabilité limitée Côte Sud, devenue société à responsabilité limitée Services et négoce international absorbée par la société à responsabilité limitée Comptoir des Parfums, la société à responsabilité limitée Comptoir des Parfums et la société à responsabilité limitée Compagnie internationale de négociations de leur pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.