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11/01/2000 | FRANCE | N°98-30131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2000, 98-30131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 98-30.131 formé par la société Comptoir des parfums, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° B 98-30.132 formé par M. X... Vola, demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° C 98-30.133 formé par la société à responsabilité limitée Côte Sud, devenue société à responsabilité limitée Services et négoce international, dont le siège est ..., absorbée par la société

à responsabilité limitée Comptoir des parfums,

IV - Sur le pourvoi n° D 98-30.134 formé par M. Jacqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 98-30.131 formé par la société Comptoir des parfums, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° B 98-30.132 formé par M. X... Vola, demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° C 98-30.133 formé par la société à responsabilité limitée Côte Sud, devenue société à responsabilité limitée Services et négoce international, dont le siège est ..., absorbée par la société à responsabilité limitée Comptoir des parfums,

IV - Sur le pourvoi n° D 98-30.134 formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° E 98-30.135 formé par la société Elysées parfums cosmétiques, dont le siège est ...,

VI - Sur le pourvoi n° F 98-30.136 formé par la société Côte Nord, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, dont le siège est ...,

VII - Sur le pourvoi n° H 98-30.137 formé par la société Paris Elysées, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., absorbée par la société à responsabilité limitée Comptoir des parfums,

VIII - Sur le pourvoi n° G 98-30.138 formé par la Compagnie internationale de négociations, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 98-30.131, B 98-30.132, C 98-30.133, D 98-30.134, E 98-30.135, F 98-30.136, H 98-30.137 et G 98-30.138 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 3 février 1998, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la SARL Paris Elysées et de la SARL Elysées parfums cosmétiques, situés ... et dans les locaux d'habitation de M. Y..., situés ... (Seine-Saint-Denis), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Comptoir des parfums, de la SARL Compagnie internationale de négociations, de la SARL Paris Elysées, de la SARL Côte Nord et de la SARL Côte Sud, devenue Services et négoce international ;

Sur le pourvoi n° B 98-30.132 formé par M. X... Vola :

Attendu que l'ordonnance n'a pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux de M. X... Vola et ne vise pas cette personne comme auteur présumé des agissements dont la preuve était recherchée ; que, dès lors, M. X... Vola n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer l'ordonnance attaquée ;

Sur les autres pourvois :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui des pourvois formés le 13 février 1998 par la SARL Comptoir des parfums, la SARL Côte Sud, M. Y..., la SARL Elysées parfums cosmétiques, la SARL Côte Nord, la SARL Paris Elysées et la SARL Compagnie internationale de négociations contre l'ordonnance rendue le 3 février 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° B 98-30.132 formé par M. X... Vola ;

Déclare la SARL Comptoir des parfums, la SARL Côte Sud, devenue SARL Services et négoce international absorbée par la SARL Comptoir des parfums, M. Y..., la SARL Elysées parfums cosmétiques, la SARL Côte Nord, la SARL Paris Elysées, absorbée par la SARL Comptoir des parfums, et la SARL Compagnie internationale de négociations déchus de leur pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30131
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bobigny, 03 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2000, pourvoi n°98-30131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.30131
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