AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 98-30.101 formé par Mlle Florence X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° U 98-30.102 formé par la société AGFE, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mlle Nadine Doerle, gérante,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Senlis au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ...,
defendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 98-30.101 et U 98-30.102 qui attaquent la même ordonnance ;
Vu l'article 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui des pourvois formés les 20 et 27 janvier 1998 par Mlle X... et la société à responsabilité limitée AGFE contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 1998 par le président du tribunal de grande instance de Senlis en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Mlle X... et la société AGFE déchues de leur pourvoi ;
Condamne Mlle X... et la société AGFE aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.