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11/01/2000 | FRANCE | N°98-30020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2000, 98-30020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société civile professionnelle (SCP) Pierre Y... et Evelyne X..., notaires associés, dont le siège est ...,

2 ) de la Chambre départementale des notaires de la Haute-Savoie, domiciliée "Parc des Activités de Pré Mairy", 74370 Pringy,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du directeur général des Impôts, domi

cilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société civile professionnelle (SCP) Pierre Y... et Evelyne X..., notaires associés, dont le siège est ...,

2 ) de la Chambre départementale des notaires de la Haute-Savoie, domiciliée "Parc des Activités de Pré Mairy", 74370 Pringy,

en cassation d'une ordonnance rendue le 18 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance, relevée d'office :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code, à l'appui du pourvoi formé le 24 novembre 1997 par la SCP Volland-Lauck et la Chambre départementale des notaires de la Haute-Savoie contre l'ordonnance rendue le 18 novembre 1997, par le président du tribunal de grande instance d'Annecy en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la SCP Volland-Lauck et la Chambre départementale des notaires de la Haute-Savoie DECHUES de leur pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-30020
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Annecy, 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2000, pourvoi n°98-30020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.30020
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