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11/01/2000 | FRANCE | N°98-15800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2000, 98-15800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de Mme Rachel X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud

ience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de Mme Rachel X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte notarié du 28 décembre 1979, Mme veuve X... a procédé à une donation-partage entre ses enfants, Bernard et Rachel, épouse Y..., de ses droits sur les biens dépendant de la communauté ayant existé entre elle et son mari et de la succession de celui-ci ; qu'il était précisé à l'acte qu'une parcelle A 571 de 44 a 25 ca représentant le chemin desservant les terrains attribués à chacun des enfants devrait être divisée après l'établissement d'un document d'arpentage ; qu'un jugement du 6 décembre 1991 a attribué à Mme Y... la parcelle A 631 de 12 a 10 ca provenant de la division de la parcelle A 571, M. X... recevant la parcelle A 632 de 32 a 15 ca ;

que sa soeur ayant obtenu en référé, par ordonnance du 18 novembre 1993 confirmée par arrêt du 31 mars 1995, l'autorisation de faire procéder à l'extraction de matériaux se trouvant dans le sous-sol de la parcelle A 631, M. X... a demandé au juge de l'exécution de suspendre les effets de cet arrêt, contre lequel il avait formé un pourvoi en cassation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mars 1998) l'a débouté de cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir motivé sa décision en retenant que l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution, "si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce", alors que, ces derniers mots ayant été supprimés par le décret du 18 décembre 1996, le juge de l'exécution a désormais la possibilité, sans restriction aucune, d'accorder un délai de grâce, de sorte que la cour d'appel aurait violé le texte susvisé en apportant aux pouvoirs du juge de l'exécution une restriction qu'il ne prévoit plus ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la demande de M. X... ne tendait pas à l'octroi d'un délai de grâce, mais à la suspension de l'arrêt du 31 mars 1995 ayant autorisé, en référé, Mme Y... à faire procéder à des extractions dans la parcelle qui lui avait été attribuée, et que la contestation de cette décision ne pouvait être recevable que devant la Cour de Cassation qui l'a jugée non fondée dans le cadre d'un précédent pourvoi, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant comportant l'erreur de citation relevée ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15800
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2000, pourvoi n°98-15800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15800
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