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11/01/2000 | FRANCE | N°98-12371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2000, 98-12371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1/ Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant ...,

2/ M. Michel Y..., demeurant ...,

3/ Mlle Martine Y..., demeurant ...,

4/ Mme Colette Y..., épouse Z..., demeurant ...,

5/ M. Joël Y..., demeurant ...,

6/ Mme Marie-Françoise Y..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), au profit :

1/ de

M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

2/ de Mme Marie-Madeleine B..., épouse Y..., demeurant ...,

défendeurs à la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1/ Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., demeurant ...,

2/ M. Michel Y..., demeurant ...,

3/ Mlle Martine Y..., demeurant ...,

4/ Mme Colette Y..., épouse Z..., demeurant ...,

5/ M. Joël Y..., demeurant ...,

6/ Mme Marie-Françoise Y..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), au profit :

1/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

2/ de Mme Marie-Madeleine B..., épouse Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Michel et Joël Y..., de Mmes Marie-Louise Y..., Z...et A...et de Mlle Martine Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean-Pierre Y...et de Mme Marie-Madeleine Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Marie-Françoise Y..., épouse A..., de son désistement de pourvoi ;

Attendu que Camille Y...est décédé le 14 janvier 1996 ; que l'un de ses fils, M. Jean-Pierre Y..., et l'épouse de celui-ci ont demandé à la succession un salaire différé pour la période allant de novembre 1969 à juillet 1975 ; que les consorts Y...se sont opposés à la demande en déniant toute participation des demandeurs à l'exploitation pendant la période alléguée et ont ajouté que s'il y avait eu une activité, elle n'avait pas excédé le cadre d'une simple entraide agricole ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y...font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1997) d'avoir constaté au profit des demandeurs une créance de salaire différé sur la succession, alors, selon le moyen, d'une part, que les services rendus dans le cadre d'une entraide agricole excluent l'application des règles gouvernant le salaire différé ; qu'en s'abstenant de rechercher si Camille Y...n'avait pas mis à la disposition des époux Jean-Pierre Y...du matériel, dans le cadre d'une entraide agricole, et si les travaux qu'avaient réalisés ceux-ci sur l'exploitation de leurs parents ne relevaient pas d'une telle entraide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 à L. 321-19 et L. 325-1 à L. 325-3 du Code rural ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la mise à disposition d'un cheptel et le règlement de factures par Camille Y..., qu'elle constatait, ne caractérisaient pas une contrepartie, excluant le droit au salaire différé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des premiers textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a d'abord relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les attestations versées par les demandeurs démontraient qu'ils avaient travaillé sur l'exploitation de leurs parents pendant la période alléguée, sans percevoir de rémunération ; qu'elle a ensuite retenu, d'une part, que si Camille Y..., dans la lettre précitée, indiquait avoir mis à disposition de son fils un cheptel et réglé pour lui des factures et lui reprochait de ne pas lui avoir réglé les fermages, celui-ci n'avait jamais fait remise de ces dettes qu'il réclamait à son fils par ailleurs, d'autre part, qu'il ne résultait pas de cette lettre l'existence de faits de son auteur caractérisant l'entraide agricole ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'absence d'une contrepartie et d'une entraide agricole, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 581 161, 32 francs la créance de salaire différé sans rechercher quelle fraction de leur temps les demandeurs, qui avaient leur propre exploitation, avaient consacré à celle de Camille Y...;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la participation à l'exploitation agricole pour ouvrir droit au salaire différé pouvait ne pas être exclusive, a relevé que le montant de la demande n'était pas contesté et qu'il apparaissait conforme aux prévisions légales ; qu'en l'état de cette énonciation et de ces constatations, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-12371
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) SUCCESSION - Salaire différé - Conditions - Descendant d'un exploitant agricole - Participation à l'exploitation agricole - Caractère exclusif - Nécessité (non).


Références :

Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 63

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section B), 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2000, pourvoi n°98-12371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12371
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