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11/01/2000 | FRANCE | N°98-11781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2000, 98-11781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 98-11.781 formé par M. le préfet du Puy-de-Dôme, pris en sa qualité de tuteur de l'enfant pupille de l'Etat, X..., domicilié en cette qualité à la Préfecture 18, boulevard Desaix, 63000 Clermont-Ferrand,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre) , au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de l'association Enfance et familles d'adoption defendeurs à la cassation ;

En présence : du

procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet, 2, boulevard Chancelie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° E 98-11.781 formé par M. le préfet du Puy-de-Dôme, pris en sa qualité de tuteur de l'enfant pupille de l'Etat, X..., domicilié en cette qualité à la Préfecture 18, boulevard Desaix, 63000 Clermont-Ferrand,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre) , au profit :

1 / de M. Y...,

2 / de l'association Enfance et familles d'adoption defendeurs à la cassation ;

En présence : du procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet, 2, boulevard Chancelier de l'Hôpital, BP 35, 63201 Riom,

II - Sur le pourvoi n° X 98-16.765 formé par M. Y...,

en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit :

1 / de l'association Enfance et familles d'adoption,

2 / de M. le préfet du Puy-de-Dôme, pris en sa qualité de tuteur de l'enfant pupille de l'Etat X...,

defendeurs à la cassation ;

En présence : du procureur général près la cour d'appel de Riom,

M. le préfet du Puy-de-Dôme, demandeur au pourvoi n° E 98-11.781 et M. Y..., demandeur au pourvoi n° X 98-16.765, invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation, lesquels sont annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du préfet du Puy-de-Dôme, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de l'association Enfance et familles d'adoption, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant le pourvoi n° E 98-11.781 formé par le préfet du Puy-de-Dôme et le pourvoi n° X 98-16.765 formé par M. Y... qui attaquent le même arrêt ;

Sur la première branche du premier moyen de chacun des deux pourvois dont les griefs sont identiques :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 15 avril 1997 M. Y... a assigné le préfet du Puy-de-Dôme en sa qualité de tuteur de l'enfant X..., né le 5 septembre 1996, pour qu'il soit dit qu'il était le père de cet enfant qu'il avait reconnu avant la naissance, sollicitant à cette fin un examen comparé des sangs ; que le préfet s'en est remis à droit sur la détermination de la portée de la reconnaissance et a conclu à une mesure d'instruction si cette reconnaissance était validée ; que l'association Enfance et familles d'adoption, intervenant volontairement, a conclu au débouté de la demande ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par l'association Enfance et familles d'adoption contre le jugement rendu le 5 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Cusset, l'arrêt attaqué retient que cette décision a tranché une partie du principal en accueillant la demande de M. Y... et en rejetant celle de l'association ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait, en son dispositif, à déclarer recevable l'intervention de l'association, à donner acte au préfet de ce qu'il s'en remettait à droit et à ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche des moyens, ni sur les seconds moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'association Enfance et familles d'adoption aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Y...t que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11781
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision avant dire droit - Décision déclarant recevable l'intervention d'une partie et donnant acte à une autre de ce qu'elle s'en remettait à droit et ordonnait une mesure d'instruction (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 544 et 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre), 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2000, pourvoi n°98-11781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11781
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