AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nery X...- Y..., épouse Z..., demeurant...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile B), au profit de Mme A..., épouse B..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1997) a rejeté la demande d'annulation du legs particulier consenti, le 2 décembre 1993, par Bernard Z... à Mme B..., refusé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure avec fixation d'une nouvelle date de clôture et de plaidoiries, et refusé de rejeter les pièces et conclusions communiquées par Mme B... les 28 août et 3 septembre 1997 ;
Attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les dernières pièces et conclusions avaient été déposées le 28 août 1997 et que l'ordonnance de clôture était intervenue le 11 septembre 1997, la cour a relevé que Mme X...- Y... avait donc disposé d'un délai de 14 jours pour y répondre, délai qu'elle a estimé suffisant ; que par ce motif qui relève de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; que, d'autre part, l'appelante ayant expressément indiqué, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait connaissance du report de la date de l'ordonnance de clôture au 11 septembre 1997, le moyen, dans sa deuxième branche, est nouveau et comme tel irrecevable ; qu'enfin, la cour d'appel n'ayant fait droit ni à la demande qualifiée de principale par l'appelante ni à celle qualifiée de subsidiaire, le grief de dénaturation, tiré de leur inversion, s'avère inopérant ; d'où il suit que le moyen qui est irrecevable dans sa deuxième branche et qui est inopérant dans sa troisième, n'est pas fondé dans sa première branche ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le moyen ne tend, dans ses deux premières branches, qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; que, dès lors, il sera rejeté ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir constaté qu'aucune communauté n'ayant existé entre les époux Z...- X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ceux-ci avaient été propriétaires indivis du bien litigieux lequel avait été adjugé sur surenchère à Bernard Z..., à la fin de l'année 1991, la cour d'appel a exactement déduit que la propriété de l'immeuble avait été transférée à Bernard Z... dès ce moment, peu important, à cet égard, que le solde du prix de vente pouvant revenir à Mme X...- Y... soit toujours consigné ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.