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11/01/2000 | FRANCE | N°98-10700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2000, 98-10700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Luiza Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Cambre civile, Section A), au profit de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC), dont le siège social est 16, avenue Paul-Vaillant Couturier, 94800 Villejuif,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Luiza Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e Cambre civile, Section A), au profit de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC), dont le siège social est 16, avenue Paul-Vaillant Couturier, 94800 Villejuif,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'Eugénie X..., veuve Z..., est décédée à Paris le 5 décembre 1990, sans laisser d'héritier réservataire ; que, par testament olographe du 17 octobre 1985, elle avait institué pour légataire universelle l'Association pour la recherche contre le cancer (ARC), lui léguant tous ses biens meubles et immeubles ; que Mme Y..., nièce d'Eugénie Z..., soutenant que celle-ci était atteinte de cécité et que le testament paraissait lui avoir été dicté, a assigné l'ARC en nullité de ce testament ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1997) a rejeté la demande ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir justement énoncé que l'écriture devait être reconnaissable, même si le testateur avait eu l'assistance d'un tiers, de manière à révéler qu'il en était bien le scripteur, a constaté que la demanderesse se bornait à indiquer que sa tante était aveugle, mais ne rapportait pas la preuve d'une cécité complète ni n'avait dénié l'authenticité de l'écriture ; qu'elle a ensuite relevé que les précisions du testament révélaient au contraire la fermeté de l'intention, confirmée par une attestation, qui animait Eugénie Z... de tester en faveur d'un organisme de recherche contre le cancer ; d'où il suit que la cour d'appel a répondu à tous les chefs des conclusions de Mme Y... et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10700
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Validité - Condition - Caractère reconnaissable de l'écriture révélant que le testateur en a été le scripteur - Assistance d'un tiers - Absence d'influence.


Références :

Code civil 970

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e Cambre civile, Section A), 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2000, pourvoi n°98-10700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10700
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