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11/01/2000 | FRANCE | N°98-10123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2000, 98-10123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1re chambre civile), au profit de M. Rémy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1re chambre civile), au profit de M. Rémy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., propriétaire de deux véhicules automobiles d'une puissance fiscale de plus de 18 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 à 1992 ;

Attendu que pour accueillir cette demande à l'égard du véhicule mis en circulation le 11 janvier 1978, le Tribunal retient que, malgré la circulaire du 12 janvier 1988 ayant supprimé la limitation du facteur K, la puissance fiscale du véhicule litigieux n'a pas été modifiée puisque ce véhicule ne figure pas sur la liste annexée aux circulaires du ministre de l'Equipement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des communautés européennes a seulement jugé incompatible avec l'article 95 du Traité la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministre de l'Equipement du 23 décembre 1977 ; qu'il en résulte que la taxe perçue de 1989 à 1992 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation, est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le directeur général des Impôts à rembourser à M. X... les taxes acquittées au titre des années 1989 à 1992 pour le véhicule Jaguar 4747 SA 57, le jugement rendu le 30 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10123
Date de la décision : 11/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg (1re chambre civile), 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2000, pourvoi n°98-10123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10123
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