AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... de Luz et actuellement Villa "Donosti Berria", chemin de Malaka Enea, 64310 Ascain,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de Mlle Marie-Pierre X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Mme Elisabeth X..., décédée,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, par acte authentique du 30 mai 1995, Mme Elizabeth X..., usufruitière depuis lors décédée, et Mlle Marie-Pierre X..., nu-propriétaire, ont vendu à M. Y... un fonds de commerce de bar-restaurant sis à Saint-Jean de Luz ; que, soutenant que les venderesses lui avaient caché, lors de la vente, que la ville leur demandait depuis de nombreux mois de ne plus utiliser la véranda implantée sur le domaine public à l'usage de cuisine, mais de terrasse couverte de restaurant conformément à l'arrêté de concession, M. Y... a assigné Mlle X... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie d'éviction, du dol et du vice caché ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer même que la volonté de tromper soit une condition du dol, et notamment de la réticence dolosive, elle n est pas exigée s agissant de la garantie des vices cachés ; qu il suffit en effet que l acquéreur ait ignoré le vice affectant la chose vendue ; qu en tant que l exigence d une volonté de tromper a été appliquée à la garantie des vices cachés, l arrêt a été rendu en violation des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, par le motif critiqué, écarté la demande du chef de dol, le moyen, qui invoque une violation des textes relatifs à la garantie des vices cachés est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que l éviction peut résulter du seul fait que le bien ne peut être utilisé, à raison d une sujétion, conformément à la destination qui avait été initialement envisagée ; qu en omettant de rechercher si la diminution d usage, liée aux contraintes administratives, ne justifiait pas la mise en oeuvre de la garantie d éviction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l article 1626 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la garantie d éviction peut être mise en oeuvre, alors même que l éviction n est pas encore réalisée, dès lors que sa réalisation est certaine ; qu en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l article 1626 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que M. Y... ne démontrait pas que "la connaissance des difficultés invoquées, qui ne portaient pas sur un des éléments constitutifs du fonds de commerce mais simplement sur l'emplacement d'un bien d'équipement, certes important mais au demeurant relativement sommaire, l'aurait fait renoncer à cette acquisition" ; que, par ce seul motif, et dès lors que M. Y... ne demandait que la résolution de la vente, la décision de rejet se trouve justifiée au regard de l'article 1636 du Code civil, et le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande du chef de la garantie des vices cachés, la cour d'appel retient qu'en sa qualité d'acheteur professionnel, M. Y... devait se renseigner sur l'étendue des autorisations d'occupation du domaine public dont bénéficiait d'évidence ce fonds de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'un acquéreur, serait-il un professionnel, ne peut légitimement soupçonner l'existence d'un litige entre son vendeur et la ville relativement aux conditions d'occupation par celui-ci d'une terrasse qu'il a installée sur le domaine public en vertu d'un arrêté de concession du maire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi que M. Y... ne démontre pas que "la connaissance des difficultés invoquées, qui ne portaient pas sur un des éléments constitutifs du fonds de commerce mais simplement sur l'emplacement d'un bien d'équipement, certes important mais au demeurant relativement sommaire, l'aurait fait renoncer à cette acquisition" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice allégué ne diminuait pas l'usage du fonds à tel point que, l'ayant connu, M. Y... n'en aurait donné qu'un moindre prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.