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06/01/2000 | FRANCE | N°99-83205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2000, 99-83205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1999, qui, pour revente à perte, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabi

lité ;

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Philippe X... par un avocat au barreau de Nancy, n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1999, qui, pour revente à perte, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Philippe X... par un avocat au barreau de Nancy, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83205
Date de la décision : 06/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2000, pourvoi n°99-83205


Composition du Tribunal
Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83205
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