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06/01/2000 | FRANCE | N°97-17479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2000, 97-17479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amor X..., demeurant 19400 Ain Le Kebira, W. de Setif, Algérie,

en cassation d'une décision rendue le 29 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amor X..., demeurant 19400 Ain Le Kebira, W. de Setif, Algérie,

en cassation d'une décision rendue le 29 janvier 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a sollicité l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; que cette demande a été rejetée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (29 janvier 1996) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le mémoire en défense de la Caisse ait été communiqué à M. X... ;

d'où il suit que les textes précités ont été méconnus ; alors, d'autre part, qu'en vertu des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, la Cour nationale n'a pu fonder son appréciation notamment sur les conclusions médicales unilatéralement apportées par la Caisse dès lors que le requérant n'a pas été mis à même de prendre ou de faire prendre connaissance de ces documents pour en discuter la portée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour nationale a derechef violé les textes précités ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X..., après le rejet en première instance de son recours par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a été avisé le 15 février 1995, par le secrétariat de cette juridiction, de ce que la Caisse avait fait parvenir, dans le cadre de l'instance d'appel, ses observations administratives, dont la copie lui avait été transmise, et les observations médicales de son médecin-conseil ; qu'il a, ensuite, été invité à répondre aux premières de ces observations dans un délai de vingt jours et à désigner un médecin pour prendre connaissance des secondes ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17479
Date de la décision : 06/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 29 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2000, pourvoi n°97-17479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17479
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